Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 786, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’article 8
par les mots :
des articles 8, 9 et 12
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le cas échéant, une convention conclue entre, d’une part, la commune ou le groupement propriétaire d’un collège et, d’autre part, la région, détermine, après consultation des instances paritaires compétentes, la situation des personnels que la commune ou le groupement affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l’entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département. Cette convention prévoit la mise à disposition du président du conseil régional de ces personnels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et après avis des instances paritaires compétentes. Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces personnels sont mis à disposition du président du conseil régional. »
III. – Après l’alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil général et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.
Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice de cet article.
La parole est à Mme la ministre.