Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 250, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement n’est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l’établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de la commune et de l’établissement. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques compétents. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cette collectivité et de cet établissement, alors arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par le conseil municipal après avis des comités techniques de la commune et de l’établissement.
« En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs organismes visés à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ou visés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un ou plusieurs organismes concernés et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques de cet établissement et des organismes concernés. Les listes d’aptitude, prévues à l’article 39, sont, pour les agents relevant de cet établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés, arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Le taux de promotion prévu à l’article 49 est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis des comités techniques des collectivités et établissements concernés. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 80, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le maire de la commune sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, le tableau annuel d’avancement mentionné aux 1° et 2° de l’article 79 est arrêté par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
3° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est fait application de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. Dans le cas où il est fait application du troisième alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l’autorité territoriale dont relève l’agent. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 788 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l’établissement public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
La parole est à Mme la ministre.