Cet amendement vise à limiter le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois aux seuls salariés pour lesquels ce dispositif était initialement destiné, c’est-à-dire aux cadres intermédiaires, ni dirigeants ni intégrés.
Il reprend la définition des cadres intéressés de l’actuel article L. 3121-38 du code du travail, aux termes duquel la qualité de cadre s’entend au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l’article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres.
Vous êtes aujourd’hui en train d’étendre les conventions de forfait à l’ensemble des salariés, ce qui aura pour conséquence d’augmenter le temps de travail sans que la rémunération soit majorée au titre des heures supplémentaires.
Ces systèmes de forfait sont bien moins favorables que le décompte de la durée du travail en heures mensualisées, qui constituait jusqu’à présent le lot commun de l’immense majorité des salariés.
Cet amendement n’est qu’un amendement de repli visant à limiter la portée des dispositions du projet de loi. Pour bien faire, il faudrait en revenir à l’état du droit antérieur à la loi Aubry II, quand ces conventions de forfait, au-delà du fait qu’elles concernaient uniquement les cadres dirigeants, constituaient une contrepartie à la réduction du temps de travail.
De nos jours, beaucoup moins d’heures de travail sont nécessaires pour produire la plupart des biens nécessaires à une vie correcte, et je pense qu’entrer dans une course à l’augmentation du temps de travail, en plus du fait qu’elle dégrade la santé des salariés, est préjudiciable à l’avenir de la planète.