Je présenterai cet amendement identique cosigné par un certain nombre de collègues de mon groupe également à titre personnel.
Il tend à rétablir l’article 12, supprimé par la commission, et à proposer une nouvelle rédaction de l’article 370 du code civil.
Il convient de le rappeler après Mme Meunier, la modification de ce dernier article était une mesure incluse dans la proposition de loi de la députée Michèle Tabarot et de plusieurs de ses collègues sur l’enfance délaissée et l’adoption. Mme Tabarot était à l’époque présidente du Conseil supérieur de l’adoption, et Mme Meunier est aujourd'hui membre de cet organisme.
Cette instance consultative est composée de parlementaires, de représentants des conseils généraux, de professionnels, de magistrats, de personnes chargées de l’aide sociale à l’enfance et des pupilles de l’État, de représentants des associations de pupilles de l’État, de représentants des familles adoptives et de personnes adoptées, de membres d’organismes autorisés pour l’adoption et de personnalités qualifiées en matière d’adoption.
C’est ce conseil qui a préconisé en 2010 la mesure dont nous discutons ce jour, après s’être posé toutes les questions soulevées par M. le rapporteur pour avis et en ayant pris en compte toutes les objections qu’il a soulignées.
Le texte initial de l’article 12 de la proposition de loi clarifiait le régime de la révocation de l’adoption simple qui – on l’oublie trop souvent – crée un lien de filiation pérenne entre l’adoptant et l’adopté, lien qui a vocation à se perpétuer de génération en génération et qui transfère à l’adoptant, de manière exclusive, les droits en matière d’autorité parentale.
Certes, les demandes de révocation sont très peu nombreuses – cinquante-six en 2010 –, et plus des deux tiers d’entre elles sont rejetées – trente-neuf rejets en tout.
Toutefois, ces statistiques ne nous renseignent pas sur le nombre d’adoptés mineurs concernés ni sur l’auteur de la demande.
S’il est nécessaire de préserver le principe même de la révocabilité de l’adoption simple, il s’agit néanmoins, pendant la minorité de l’enfant, de laisser l’initiative de l’action en justice au seul ministère public, qui peut être saisi par l’une quelconque des parties à l’adoption simple ou par le service, la personne ou l’organisme qui aurait accueilli l’enfant. Le ministère public est le garant de la préservation des droits et des intérêts de chacun.
Lorsque l’adopté est majeur, la révocation de l’adoption ne peut dépendre que des deux seules volontés qui, alors, s’opposeraient : celle de l’adopté et celle des parents adoptifs.
Cela étant précisé, il serait donc souhaitable que, pendant la minorité de l’adopté, seul le ministère public puisse solliciter la révocation de l’adoption simple et que, une fois la majorité atteinte par l’adopté, cette adoption puisse être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.