Intervention de Alain Milon

Réunion du 28 janvier 2015 à 14h30
Protection de l'enfant — Article 12

Photo de Alain MilonAlain Milon :

Il serait peut-être inopportun de donner l’impression de restreindre le droit des parents d’origine à demander la révocation de l’adoption simple pour motifs graves, par exemple parce que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle, sociale et affective de l’enfant. Mais, en tout état de cause, il semble inconcevable de maintenir la possibilité d’agir en révocation aux membres de la famille élargie jusqu’aux cousins issus de germains.

Peut-on en effet imaginer que ces personnes, que les parents eux-mêmes ne connaissent ou ne fréquentent pas – c’est d’ailleurs le cas de la plupart d’entre nous –, puissent demander la révocation de l’adoption simple d’un enfant, à laquelle ses parents ou le conseil de famille incluant des membres de sa famille proche ont consenti et que le tribunal a prononcée dans le seul intérêt de l’enfant ?

Comment admettre que ces personnes, dont il n’est pas requis qu’elles aient antérieurement manifesté un quelconque intérêt pour l’enfant, puissent intervenir et peser sur son devenir ? Certes, le tribunal ne peut prononcer la révocation que pour motifs graves, mais l’action en justice menée par des adultes peut être, en elle-même, perturbatrice pour le mineur. Il convient donc de restreindre l’ouverture de l’action en révocation aux père, mère, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs de l’adopté.

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