Dans la continuité de la modification de l'article 13, nous proposons une nouvelle rédaction de l’alinéa 4 de cet article, qui visait initialement à assurer un suivi médical, psychologique et éducatif d’un enfant né sous le secret puis reconnu par au moins l’un de ses parents. Cet accompagnement, qui suppose de pénétrer et contrôler la vie privée et familiale des parents, sans contrôle du juge, ne peut leur être imposé. En effet, il s’agirait alors d’une atteinte portée au respect de la vie privée et familiale des parents de l’enfant qui l’ont reconnu et qui l’ont repris auprès d’eux, en contravention avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec la Constitution.
L’alinéa 2 de l’article 13 précise que cet accompagnement est « proposé ».
En revanche, l’alinéa 4 prévoit que « l’enfant bénéficiera d’un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social ». L’emploi de l’indicatif futur confère à cette mesure un caractère obligatoire. Il convient donc de modifier cette rédaction.