Intervention de Alain Milon

Réunion du 28 janvier 2015 à 14h30
Protection de l'enfant — Article 14

Photo de Alain MilonAlain Milon :

Je tiens malgré tout à le défendre et à exprimer mon opinion sur l’adoption !

Contrairement à ce qui a pu être soutenu devant la commission saisie au fond et la commission saisie pour avis, nous sommes loin d’un bouleversement des règles applicables en matière d’adoption plénière.

L’irrévocabilité de l’adoption plénière n’est que la conséquence de la rupture des liens avec la famille d’origine ou de l’impossibilité définitive d’établir de tels liens, afin d’éviter à l’adopté de se retrouver sans filiation.

C’est assurément la raison pour laquelle une seconde adoption plénière est possible en cas de décès du ou des adoptants « premiers ».

Il s’agit de prévenir un hiatus dans la filiation et, en cas d’échec complet de l’adoption, de donner à l’enfant la possibilité de bénéficier d’une seconde chance. Avoir une famille est en effet essentiel, nous le savons tous.

Là encore, contrairement à ce qui a pu être avancé depuis maintenant plus de dix-huit ans, depuis que la loi du 5 juillet 1996, dite « loi Mattei », a permis le prononcé d’une adoption simple à la suite d’une adoption plénière en cas de motifs graves, c’est-à-dire en réalité en cas d’échec manifeste de l’adoption plénière, des dizaines d’enfants ont pu être accueillis par une famille et adoptés une seconde fois, et ce sans que l’institution de l’adoption en soit pour autant déstabilisée, en dépit des commentaires parfois alarmistes formulés sur le texte précité lors de sa promulgation.

Cependant, la loi de 1996, qui est revenue sur le principe « adoption sur adoption ne vaut », ne suffit pas à rendre compte de la situation réelle de l’adopté « plénier simple » qui n’a plus aucun lien social ni affectif avec les prétendus parents adoptifs pléniers et qui n’est pas placé à égalité des autres enfants de la famille adoptante. L’enfant reste au milieu du gué : d’une part, il est lié à des adoptants qui ne sont pas ses parents sociaux ; d’autre part, il se trouve sans filiation complète vis-à-vis de ceux qui sont ses parents réels, socialement et affectivement.

Accorder cette seconde chance à l’adopté, c’est respecter la philosophie de toute adoption : donner une famille à tout enfant pour la vie.

Les parents biologiques ont la possibilité de renoncer définitivement à tout lien de filiation avec l’enfant si celui-ci est âgé de moins de deux ans, en le remettant, en vue de son adoption, au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption et, s’il a plus de deux ans, en consentant devant notaire à son adoption plénière par des parents déterminés.

Il y n’aurait donc pas de rupture d’égalité entre les deux formes de filiation en reconnaissant ce même droit aux adoptants. Au contraire, cela garantirait l’égalité entre tous les enfants d’accéder au statut d’adopté plénier. Au surplus, le tribunal saisi de la requête en adoption plénière s’assurerait nécessairement de son bien-fondé et vérifierait si c’est bien cette forme d’adoption qui correspond à l’intérêt de l’enfant. Ce contrôle du juge est de nature à prévenir toute forme de répudiation de l’enfant.

En outre, cette modification est approuvée par le Conseil supérieur de l’adoption et l’ensemble des associations de familles adoptives et de personnes adoptées.

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