Je ne reprendrai pas les explications que j’ai déjà formulées sur la cohérence de l’institution de l’adoption.
Ces deux amendements, dont les objets sont très proches, visent à rétablir l’article 14, lequel a été supprimé par la commission des affaires sociales lors de l’établissement de son texte.
Il s’agit de permettre à un enfant ayant déjà fait l’objet d’une première adoption plénière d’être de nouveau adopté en la forme plénière, soit à la suite d’une admission en qualité de pupille de l’État, soit, comme tend également à le prévoir l’amendement n° 35 rectifié ter, si les adoptants ont régulièrement consenti à cette nouvelle adoption.
Si ces amendements étaient adoptés, la première adoption plénière deviendrait révocable, en contradiction avec le principe d’irrévocabilité de cette adoption posé à l’article 359 du code civil. Cela remettrait en cause, en enlevant une seule pierre à l’édifice, l’un des piliers de l’adoption plénière. Mais une telle remise en cause ne peut pas intervenir à mon avis sans une réflexion approfondie.
Sur le plan technique, il serait particulièrement paradoxal de rendre l’adoption simple irrévocable et l’adoption plénière révocable.