Intervention de François Pillet

Réunion du 28 janvier 2015 à 14h30
Protection de l'enfant — Article 15, amendement 6

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur pour avis :

Je ferai une remarque avant de présenter cet amendement. Tout ce que nous venons de décider ne nous divise absolument pas. Simplement, nous reportons à une meilleure étude les questions relatives à l’adoption. D’ailleurs, les propos que j’ai entendus émanant de l’ensemble de nos travées auraient plutôt tendance à me rassurer sur les débats que nous aurons ultérieurement.

Cela dit, l’amendement n° 6 est partiellement un amendement d’esthétisme juridique.

La rédaction initiale de l’article 15 prévoyait l’audition systématique de l’enfant « capable de discernement » dans le cadre d’une procédure d’adoption. Bien que la commission des lois ne soit pas de manière générale très favorable aux mesures systématiques, elle avait approuvé celle-ci, car il est dans l’intérêt de l’enfant – je pense même qu’il s’agit de l’un de ses droits fondamentaux – d’être entendu dans le cadre de cette procédure qui le concerne directement.

En revanche, lors de l’établissement de son texte, la commission des affaires sociales a remplacé la condition du discernement de l’enfant pour son audition par des « modalités adaptées à son degré de maturité ». Cette rédaction est issue de l’une des dispositions de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Si je présente l’amendement n° 6, c’est parce que la notion de discernement figure à l’article 388-1 du code civil, lequel pose la règle générale de l’audition de l’enfant dans l’ensemble des procédures qui le concernent. À mon sens, il n’est donc pas opportun d’utiliser d’autres critères d’appréciation pour la règle spéciale de l’audition de l’enfant lors d’une procédure d’adoption, sous peine de porter atteinte à la lisibilité du droit.

Si les termes « capable de discernement » devaient être remplacés par les termes « selon des modalités adaptées à son degré de maturité », il faudrait procéder à un remplacement analogue dans tous les textes mentionnant la notion de discernement.

Précisément, dans la proposition de loi précitée, qui fait actuellement l’objet de la navette, un chapitre entier est consacré à la prise en compte de la parole de l’enfant. C’est à mon avis lors de l’examen de ce texte qu’il conviendra de soulever cette question, car nous élaborerons alors un texte homogène.

Soyons clairs : nous discuterons du choix des termes appropriés – « selon des modalités adaptées à son degré de maturité » ou « capable de discernement » –, mais de grâce, référons-nous à la même notion dans tous les textes !

Il n’est pas de bonne méthode législative, au détour de l’introduction d’une disposition ponctuelle dans la présente proposition de loi, de lier la position du Sénat sur une question dont il sera appelé à débattre prochainement. Peu importe la position que nous adopterons alors – la Haute Assemblée fera ce qu’elle voudra –, à condition qu’elle soit cohérente.

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