L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Bizet, Charon et Laufoaulu, Mmes Imbert et Gruny, MM. Trillard, Cambon, Mandelli, B. Fournier, Morisset, Houel, D. Laurent et Leleux, Mmes Mélot et Deroche, M. Savary, Mme Hummel et MM. Revet, G. Bailly, Perrin, Raison, Bouchet, Pointereau et Longuet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la preuve est établie par tous moyens. La preuve de la prise en charge peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire. L’acte de notoriété fait mention des pièces justificatives qui ont pu être produites et attestent des secours et soins non interrompus reçus par l’adopté.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
« L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.