L’article 16 prévoit que les transmissions à titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple sont imposées comme les transmissions en ligne directe lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté.
Cependant, l’adopté peut rencontrer des difficultés pour prouver à l’administration fiscale qu’il remplit les conditions exigées, à savoir que les « secours et […] soins ininterrompus » ont été prodigués « au titre d’une prise en charge continue et principale » par l’adoptant, en particulier lorsque l’adoptant est décédé pendant sa minorité.
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de sécuriser à bon escient l’administration de la preuve des soins et des secours prodigués telle qu’elle est actuellement requise. Cette preuve est en effet souvent délicate à établir.
L’administration fiscale exige qu’elle soit apportée par écrit, ce qui exclut en principe tout témoignage, même sous forme d’attestation, sauf s’il s’agit de corroborer d’autres moyens de preuve. Eu égard à cette difficulté probatoire, il convient de modifier le dispositif pour admettre que la preuve de la prise en charge continue et principale de l’adopté simple par l’adoptant est libre, établie par tous moyens.
En raison de la sécurité juridique qu’apporte, en matière familiale, l’acte de notoriété dressé par un notaire, l’amendement tend à ce que la preuve des secours et des soins non interrompus puisse résulter de cet acte authentique, établi au vu de pièces et de documents justificatifs fournis par la personne intéressée, et, éventuellement, par l’intermédiaire de témoignages.