Je vous propose de revenir sur la rédaction actuelle de l’article 17, qui résulte de l’adoption d’un amendement de Mme la rapporteur.
En effet, l’interdiction faite par principe au service de l’ASE d’être désigné administrateur ad hoc de l’enfant qui lui a été confié crée à mon avis une double défiance.
Tout d’abord, à l’encontre des magistrats, puisque cette interdiction suggère qu’ils procéderaient à une telle désignation alors même qu’ils constateraient que les intérêts de l’enfant s’opposent à ceux du service de l’ASE. Aucune étude ne permet d’étayer cette hypothèse.
Ensuite, vis-à-vis des services sociaux, puisque cette interdiction conduit à penser qu’ils sont dans tous les cas incapables de défendre correctement les intérêts de l’enfant qui leur a été confié. Or, selon moi, c’est tout le contraire.
Je rappelle en outre que la désignation d’un administrateur ad hoc n’intervient, en vertu de l’article 388-2 du code civil, que si les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, c’est-à-dire en principe ses parents. Le service de l’ASE n’a pas dans ce cadre un intérêt forcément opposé à celui de l’enfant, surtout s’il s’agit de le protéger.
En outre, il aura une bien meilleure connaissance de l’intérêt et de la situation de l’enfant qu’un administrateur ad hoc désigné du jour au lendemain.
De plus, c’est au juge de décider. Eu égard à son expérience de terrain, nul n’est mieux placé que lui pour savoir s’il convient de nommer un administrateur adapté, choisi en dehors du service de l’ASE.
Nous n’avons pas à introduire cette double défiance dans la loi.