L'amendement n° 160, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
fixe par ailleurs,
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3121-41 du code du travail :
le nombre annuel maximal de jours travaillés qui ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
II. - Rédiger comme suit la troisième phrase du même texte :
À défaut de mention dans l'accord de ce nombre maximal, il est fixé par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés.
La parole est à M. Jean Desessard.