Intervention de Annie David

Réunion du 18 juillet 2008 à 10h00
Démocratie sociale et temps de travail — Article 17

Photo de Annie DavidAnnie David :

Cet amendement revêt à nos yeux une importance particulière. En effet, il vise à supprimer les trois alinéas prévus pour le texte proposé par le I de l'article 17 pour l'article L. 3121-45 du code du travail, qui justifient à eux seuls notre opposition à cet article et à ce projet de loi dans son ensemble.

Le premier alinéa prévoit que les salariés embauchés sous ce que l’on nomme les forfaits en jours ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 3121-10 du code du travail, selon lequel la durée légale du temps de travail est fixée à 35 heures.

Le deuxième alinéa exclut les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours de l’application de l’article L. 3121-34, aux termes duquel la « durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».

Cela confirme ce que nous dénoncions en amont : puisque la seule limite légale en termes d’amplitude quotidienne de travail prévoit un repos quotidien de 11 heures, cela autorise tout de même des journées de travail de 13 heures.

Je ne sais pas si tous les sénateurs et sénatrices présents aujourd'hui, particulièrement ceux de l’UMP, mesurent réellement ce que veut dire une journée de travail de 13 heures. À cette durée déjà considérable, encore faut-il ajouter les temps de transports, évoqués par M. Desessard, qui peuvent être parfois très longs.

On ne peut raisonnablement envisager qu’un salarié soit tenu d’effectuer une journée de 13 heures, auxquelles il faudrait ajouter deux heures de transport, une pour l’aller et une pour le retour. Il lui faudrait alors supporter une journée de travail de 15 heures ! Imaginez les conséquences sur l’état de santé des salariés concernés, particulièrement s’ils devaient subir 282 jours de travail. Ils vivraient un vrai cauchemar !

Enfin, le dernier alinéa du texte proposé par le I de l’article 17 pour l’article L. 3121-45 du code du travail prévoit que les cadres et les salariés ayant conclu une convention de forfait ne peuvent se prévaloir de la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, durée qui ne peut dépasser 44 heures.

Vous le voyez, mes chers collègues, tout ce que nous dénoncions est confirmé par ces trois alinéas. C’est donc tout logiquement que nous réaffirmons solennellement notre opposition à ces dispositions destructrices, tant pour la santé des salariés que pour leur vie privée.

Les mesures précédentes relatives à l’entretien individuel portant sur l’organisation de la charge de travail et ses conséquences sur la vie privée et familiale, que vous adopterez peut-être, s’avèrent donc n’être, à la lecture de cet article, qu’une simple farce !

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