Notre amendement tend à supprimer le 2° du texte proposé par le I de l’article 17 pour l'article L. 3121-46 du code du travail, qui étend de manière considérable aux non-cadres l’application d’une convention de forfait en heures sur l’année.
La nouvelle rédaction de cet article L. 3121-46 du code du travail crée en effet une nouvelle catégorie de salariés auxquels s’appliquent les forfaits en heures sur l’année : « Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. »
Jusque-là, ce forfait ne pouvait concerner que les cadres et les salariés itinérants non cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Vous reproduisez donc ce que vous aviez déjà fait pour étendre les forfaits en jours aux non-cadres ; je pense ainsi à l’article 95 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a étendu la possibilité de rendre applicable une convention de forfait en jours aux salariés non cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » La boucle est bouclée !
Que recouvre la formulation très vague que vous avez retenue : « Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps » ? De qui s’agit-il exactement ? Vous ne nous présentez aucun élément sur ce point, aucun chiffrage, aucune étude d’impact, rien ! Et qui décrétera l’existence de cette « autonomie » ?
C’est la porte ouverte à ce que, en cas de difficultés dans une entreprise, les salariés se retrouvent déclarés « autonomes » et se voient appliquer le forfait en heures sur l’année, forfait beaucoup plus flexible. D’ailleurs, cette mesure, taillée sur mesure, ne serait-elle pas un coup de pouce au dispositif des heures supplémentaires telles qu’elles sont prévues dans la loi TEPA ? Nous pouvons en effet nous interroger !