Nous apprenons, dans l’article L. 3121-46-1, que la convention individuelle de forfait en heures sur l’année nécessite l’accord écrit du salarié. Nous aurions tendance à penser que c’est la moindre des choses.
Pour autant, cet article participe, au fond, de la fameuse illusion de la liberté des parties dans la signature d’un contrat, puisque, dans cette affaire, l’accord se passe entre le salarié et le chef d’entreprise. Cette relation sociale spécifique, comme chacun le sait ici, n’est absolument pas soumise à une quelconque subordination de l’une des parties à l’autre.
Toutefois, le caractère extrêmement laconique du texte qui nous est soumis nous interpelle.
En effet, comment bien des éléments de l’organisation collective – j’insiste sur cette notion de collectif – du travail dans l’entreprise seraient-ils soumis à l’avis de l’inspection du travail, alors que, comme par enchantement, les dispositions relatives à l’organisation individuelle du temps de travail y échapperaient ? Que l’on ne vienne pas nous parler ici de simplification ou de souplesse dans l’organisation du travail !
Dans la pratique, il s’agit de rendre des salariés coauteurs du dérèglement de la notion de durée légale du travail, quitte à en faire les premières victimes. Nous devons donc entourer le recours à ces horaires de travail atypiques du maximum de garanties pour préserver la santé du salarié.
On ne peut pas, monsieur le ministre, verser des larmes de crocodile sur la pénibilité du travail ou le développement des troubles musculo-squelettiques et encourager, par l’adoption des dispositions dont nous débattons, le recours aux horaires de travail atypiques, décalés et passablement désordonnés !
C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.