La dernière disposition de cet article prévoit que les conventions de forfaits figurant à l’article L. 3121-40 du code du travail, c’est-à dire celles qui ont été conclues avant l’adoption de ce projet de loi, restent en vigueur.
Nous sommes opposés à l’économie générale de ce projet de loi, dont nous redoutons qu’il ne suscite une précarité toujours plus grande, mais aussi à la méthode du Gouvernement, que ce soit dans l’élaboration de ce texte en amont ou dans les mécanismes que celui-ci met en œuvre.
Je ne reviendrai pas sur la trahison qu’a commise le Gouvernement envers les partenaires sociaux en rédigeant cette seconde partie, qui est totalement différente de l’accord conclu par les organisations syndicales et patronales.
Nous sommes également opposés à cette trahison qui consiste à maintenir en vigueur les conventions collectives signées par le passé. En effet, avec les modifications considérables apportées par ce projet de loi à la législation existante et avec l’inversion des normes que vous avez savamment organisée, vous réalisez en fait une forme de dénonciation partielle d’une partie des dispositions, ce qui est contraire au droit et à la logique juridique.
La question est donc bien de savoir s’il est souhaitable que certaines mesures prévues par ce projet de loi – sur le contingent de jours travaillés supplémentaires, sur l’organisation du travail ou encore sur les jours fériés, par exemple –, s’appliquent aux conventions antérieurement signées.
Nous considérons que tel ne doit pas être le cas, et ce pour une raison simple : les conventions collectives sont issues d’une négociation entre les partenaires sociaux, qui est fondée sur la recherche du compromis et des équilibres.
Ainsi, la question de la contrepartie pour les jours travaillés supplémentaires est abordée dans les conventions et accords collectifs. Si vous maintenez le III de l’article 17, vous remettez en cause tous les équilibres qui se sont construits, et ce au détriment – une fois encore ! – des salariés qui avaient négocié des contreparties, lesquelles ne seront plus demain d’actualité. C’est donc bien une dénonciation partielle qui est réalisée, ce qui n’est pas acceptable.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer cette disposition.