L’article 2 prévoyait initialement trois dispositions.
La première, le a, visait à introduire une procédure d’approbation tacite des sanctions pénales à caractère réglementaire. Ce mécanisme devait permettre de trouver une solution aux délais anormalement longs – une durée moyenne de deux à trois ans est constatée – pour l’adoption des sanctions pénales.
Toutefois, il faut reconnaître que le champ des aménagements possibles est étroit. À la faveur de l’analyse de la commission des lois, j’admets que la procédure d’approbation tacite pourrait être interprétée par le Conseil constitutionnel comme le dessaisissement par l’État d’une compétence régalienne. En conséquence, je considère que la suppression du a de l’article 2 initial est parfaitement justifiée.
Tel ne me semble pas le cas, en revanche, s’agissant du b de ce même article.
En premier lieu, j’insiste sur le fait que l’article 2 s’inscrit dans le cadre strict de la participation de la collectivité aux compétences de l’État, lequel, de ce fait, conserve toujours la possibilité de s’opposer aux propositions que la collectivité pourrait être amenée à lui adresser par délibérations.
En second lieu, comme le souligne le rapport de la commission, la collectivité est bien consultée sur la réglementation de l’entrée et du séjour des étrangers, mais ce n’est pas faire injure à l’État de rappeler que, dans le cadre d’une consultation, les observations de la collectivité n’ont pas la même portée que dans le cadre d’une participation à l’exercice de compétences de l’État, prévue, je le rappelle, par la loi organique.
Certes, l’entrée et le séjour des étrangers est une matière très vaste et touchant aux libertés publiques. Toutefois, avec ce dispositif, l’objectif de la collectivité est de garantir une meilleure adaptation des règles adoptées en matière d’entrée et de séjour à la situation de Saint-Barthélemy, en participant à l’édiction des normes. Dans la mesure où l’économie repose entièrement sur le tourisme, elle dépend aussi des conditions d’entrée des visiteurs, qu’il convient de définir au plus près des besoins.
J’espère que les éléments complémentaires que je vous apporterai lorsque nous aborderons les amendements que j’ai déposés visant à insérer des articles additionnels après l’article 4 me permettront de vous convaincre.
En outre, l’article 2 comportait, dans son c, une disposition relative à la recherche et à la constatation des infractions aux règles fixées par la collectivité dans les domaines de compétences qui lui ont été transférés.
Une telle possibilité se situe en effet dans le prolongement et en cohérence avec celle, pour la collectivité, de fixer les sanctions, sous le contrôle de l’État, en cas d’infraction aux règles qu’elle fixe. En effet, lorsqu’il n’existe pas localement d’équivalent aux agents et fonctionnaires de l’État habilités à rechercher et constater les infractions relevant du droit national, ou de police spéciale, il conviendrait que la collectivité puisse au moins indiquer ceux de ses agents et fonctionnaires chargés de cette mission, ce qui garantirait que les règles fixées sont effectivement respectées.
La commission a relevé l’insuffisance de la rédaction initiale, corrigée par un amendement que je vous présenterai.
Vous l’aurez compris, les dispositions de cet article 2 feront l’objet d’amendements qui seront présentés dans la suite de la discussion.