Cet amendement vise à reprendre les b et c de l’article 2 en prévoyant une réécriture des articles L.O. 6214–5 et L.O. 6251–3 du code général des collectivités territoriales.
La première partie de l’amendement fixe la liste des domaines dans lesquels la collectivité est habilitée par la loi à participer à l’exercice des compétences de l’État, qui sont étendus à la recherche et à la constatation des infractions ainsi qu’à l’entrée et au séjour des étrangers.
La seconde partie, quant à elle, fixe les conditions et les limites dans lesquelles la collectivité participe à l’exercice de ces compétences.
S’agissant de la recherche et de la constatation des infractions, cette nouvelle rédaction comble donc les insuffisances du dispositif initialement examiné par la commission des lois. Ce dernier prévoyait en effet la possibilité, pour les actes, de contenir des dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions en omettant d’habiliter la collectivité à les fixer.
La participation à ce domaine de compétence est une forme sinon de continuité, du moins de cohérence avec la possibilité de fixer elle-même des sanctions pénales. Elle vise aussi à garantir l’effectivité des règles fixées par la collectivité.
Pour ce qui est de l’entrée et du séjour des étrangers, la procédure est de même respectée.
Sur le fond, l’opportunité de l’extension se justifie par le caractère touristique de l’île, qui peut motiver des mesures destinées à favoriser l’entrée de ressortissants de pays constituant une importante clientèle pour les professionnels du tourisme de l’île.
Elle est aussi justifiée par la compétence de la collectivité en matière d’accès au travail des étrangers, qui pourrait proposer à l’État des dispositions de coordination afin de rendre effective la compétence en matière d’accès au travail des étrangers et mieux prévenir son contournement.
Chacun sait l’enjeu que constitue l’immigration sur une île, pour des raisons non seulement de sécurité mais aussi de garantie de la cohésion sociale.
Certes, la collectivité est consultée, comme le relève à juste titre M. le rapporteur, sur la réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et la délivrance des titres. Toutefois, M. le rapporteur n’ignore pas que la portée d’un avis sur un projet de loi n’est pas la même que celle d’une participation aux compétences de l’État, je l’ai dit voilà quelques instants.
Pour être concret, dans l’avis rendu sur le projet de loi relatif au droit des étrangers, le conseil exécutif a souhaité que les titres de séjour délivrés par la préfecture déléguée soient territorialisés, d’une part, Saint-Martin et, d’autre part, Saint-Barthélemy.
Cet avis n’a pas été pris en compte et n’a pas davantage été suivi d’un dialogue avec l’État afin qu’il prenne en compte cette demande d’adaptation sous une autre forme.
Enfin, l’adoption de cet amendement conduirait à opérer à Saint-Barthélemy la même répartition des compétences qu’en Polynésie française en ce qui concerne l’entrée et le séjour et l’accès au travail des étrangers. Cet amendement s’inspire en effet de l’article 31 de la loi organique portant statut de la Polynésie française.
Par ailleurs, la seconde partie de l’amendement vise à soumettre l’entrée en vigueur des actes pris dans le cadre de la participation aux compétences de l’État à la procédure de contrôle par décret – tendant soit à l’approbation totale ou partielle, soit au refus d’approbation –, puis de ratification par la loi. Telle est la garantie que nous souhaitons apporter.
Dans tous les cas, l’État n’est en aucun cas dessaisi de sa compétence.