Tout le monde reconnaît qu’il y a là un véritable sujet.
Les amendements n° 8 rectifié et 9 rectifié modifient la procédure d’approbation des actes proposés par la collectivité de Saint-Barthélemy lorsqu’elle participe à une compétence de l’État. Contrairement à l’article 2, que notre commission a supprimé, ces amendements ne reprennent pas l’idée d’une approbation tacite.
Actuellement, le projet d’acte est soumis au Gouvernement, qui l’approuve – totalement ou partiellement – ou le rejette. En cas d’approbation, le décret doit être ratifié par le Parlement s’il intervient dans le domaine législatif.
Avec cette construction « à double étage », le Parlement ne peut se prononcer si le Gouvernement ne publie pas le décret ou s’il le publie avec des mois de retard, ce qui a été jusqu’à présent la règle, au mépris des délais fixés par la loi organique, ainsi que l’a évoqué notre collègue Michel Magras. Cette situation est d’autant plus paradoxale que les mesures à approuver incombent au législateur et que le Parlement pourrait les adopter de sa propre initiative selon la procédure législative ordinaire.
Aux termes de ces amendements, le Parlement peut statuer sur le projet d’acte à l’expiration du délai imparti au Gouvernement pour préparer un projet de décret.
L’amendement n° 9 rectifié est conforme à l’article 74 de la Constitution et à la position de notre commission : le contrôle de l’État demeure effectif, car l’approbation reste expresse. En outre, pour les matières où le législateur est compétent en vertu de la Constitution, notamment de l’article 34, l’inertie gouvernementale n’empêcherait plus le Parlement de se prononcer.
Le sous-amendement n° 14 rectifié prévoit un délai de trois mois au cours duquel le Parlement pourrait directement approuver ou non les propositions ou projets d’acte relevant de sa compétence à compter de la transmission de la proposition ou du projet d’acte au Gouvernement. En effet, l’amendement n° 9 rectifié se réfère à l’absence de transmission d’un projet de décret au Premier ministre. Or cette circonstance relève du travail interne du Gouvernement et ne fait pas l’objet d’une publicité permettant de déterminer avec certitude l’expiration du délai. En outre, il est précisé que l’approbation directe du législateur peut être totale ou partielle, comme c’est actuellement prévu pour le décret.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 9 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 14 rectifié, et un avis défavorable sur l’amendement n° 8 rectifié.