Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 5 février 2015 à 15h00
Modernisation du secteur de la presse — Articles additionnels après l'article 15, amendement 31

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

Le sous-amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 4

A. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le 15 ter du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

«15 ter.

« Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse.

B. - Alinéa 4

1° Avant les mots :

Les contribuables

insérer la référence :

2° Remplacer les mots :

peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret,

par les mots :

au sens de l’article 4B bénéficient

3° Remplacer les mots :

de leur impôt sur le revenu

par les mots :

d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018

4° Remplacer les mots :

exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à

par les mots :

définies au I de

C. - Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1. sont retenus dans la limite annuelle de 1000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« 4. La réduction d’impôt mentionnée au 1. ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à cette réduction d’impôt. »

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

D. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

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