Le sous-amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 4
A. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le 15 ter du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
«15 ter.
« Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse.
B. - Alinéa 4
1° Avant les mots :
Les contribuables
insérer la référence :
2° Remplacer les mots :
peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret,
par les mots :
au sens de l’article 4B bénéficient
3° Remplacer les mots :
de leur impôt sur le revenu
par les mots :
d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018
4° Remplacer les mots :
exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à
par les mots :
définies au I de
C. - Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1. sont retenus dans la limite annuelle de 1000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 4. La réduction d’impôt mentionnée au 1. ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à cette réduction d’impôt. »
II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
D. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.