a rappelé que l'article 10 sexies prévoyait la procédure liée à la mise à disposition par l'État de terrains de son domaine privé pour des opérations de construction. Elle a observé que cet article, dont les dispositions relèvent manifestement du pouvoir réglementaire, était déjà satisfait par les articles 21 à 24 du décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011, applicable en Nouvelle-Calédonie. Elle a ajouté que la procédure proposée par l'article 10 sexies était même plus contraignante que celle prévue par le décret et, donc, qu'un risque juridique existait pour déterminer comment la procédure prévue par cet article se coordonnerait avec celle prévue par le décret. Elle a donc estimé plus prudent de s'en remettre aux dispositions réglementaires existantes.