Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer et du projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 9 octobre 2013.
Elle procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président, M. René Dosière, député, étant désigné rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Mme Catherine Tasca, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des dispositions du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, restant en discussion.
a indiqué que les deux projets de loi examinés par la commission mixte paritaire avaient été adoptés à l'unanimité au Sénat puis à l'Assemblée nationale.
S'agissant du projet de loi organique, il a souligné que les différences entre les textes adoptés par les deux assemblées sont mineures. L'Assemblée nationale a en effet souhaité ne pas revenir sur des dispositions adoptées par le Sénat. Elle a également procédé à un ajout concernant l'indépendance des autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie qui a été renforcée grâce à un régime d'incompatibilités. Une autre modification a eu pour objet de diminuer les indemnités des élus. Enfin, et c'est la différence principale, sur la proposition de notre collègue Philippe Gomes, l'Assemblée nationale a adopté une rédaction plus protectrice de la justice civile coutumière que celle votée initialement par le Sénat. Compte tenu de cette absence de réelle divergence, il a indiqué être facilement parvenu à un accord sur ce texte avec la rapporteure au nom du Sénat, Mme Catherine Tasca.
S'agissant du projet de la loi ordinaire, M. René Dosière a estimé que les différences entre l'Assemblée nationale et le Sénat n'appelaient pas d'observation particulière.
a salué la sérénité des débats qui se sont tenus au sein des assemblées sur le projet de loi organique. Cette sérénité témoigne d'un consensus politique sur la question calédonienne depuis l'adoption de l'Accord de Nouméa. Ce projet de loi organique participe de l'approfondissement de ce processus et vient parachever le statut de la Nouvelle-Calédonie. Sur ce texte que le Sénat avait adopté en première lecture à l'unanimité, l'Assemblée nationale, à l'invitation de son rapporteur, a conservé les apports essentiels de la première assemblée saisie, traduisant un profond respect entre les deux chambres. Neuf articles du projet de loi organique ont d'ailleurs été adoptés dans les mêmes termes. Elle a souligné que les propositions de rédaction présentées en commun avec son homologue de l'Assemblée nationale - à des fins uniquement de précision du texte - ne devraient soulever aucune objection de la part du Sénat.
a cependant attiré l'attention sur les modalités de jugement de la réparation civile à la suite d'un procès pénal lorsque la victime et l'auteur de l'infraction relèvent tous deux du statut civil coutumier. Le Sénat, adoptant un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi avait opté pour une solution protectrice qui permettait à la juridiction pénale de droit commun, complétée par deux assesseurs coutumiers, de statuer directement. Cette solution était respectueuse de la coutume puisque ces deux assesseurs coutumiers étaient présents et elle permettait un règlement, en une fois, de l'affaire soumise à la justice. Elle s'est déclarée sensible aux objections qui ont été émises en matière de bonne administration de la justice, ce qui a conduit l'Assemblée nationale à opter pour un dispositif différent bien que s'inscrivant dans la même perspective. Les deux versions ont leurs avantages et inconvénients respectifs, aucune n'étant techniquement meilleure que l'autre. Dans un souci de compromis, elle a invité le Sénat à reprendre la rédaction de l'Assemblée nationale.
S'agissant du projet de loi ordinaire, Mme Catherine Tasca a relevé que les débats à l'Assemblée nationale avaient été riches et avaient contribué à développer encore le texte. Ainsi, 30 articles additionnels ont été adoptés, dont certains résultent d'amendements du Gouvernement, dont la primeur a été réservée à l'Assemblée nationale. Il serait sans doute de bonne méthode que le Gouvernement puisse présenter sur les textes relatifs aux outre-mer des projets de loi plus complets dès le stade du dépôt, afin de permettre les conditions d'un débat complet dans chaque chambre.
Cette réserve méthodologique étant posée, Mme Catherine Tasca a indiqué que le Sénat n'avait pas d'opposition majeure sur les dispositions en discussion. Elle a précisé qu'elle proposerait cependant certaines suppressions d'articles. Ces suppressions sont, du fait des délais impartis, dictées par la prudence qu'il convient d'avoir lorsque des doutes s'élèvent sur la contradiction avec des dispositions existantes.
Enfin, Mme Catherine Tasca a salué, en particulier, les apports introduits par l'Assemblée nationale sur la lutte contre l'orpaillage illégal et la pêche illégale en Guyane, ces dispositions permettant de renforcer l'efficacité de la lutte menée contre ces pratiques, pour certaines, criminelles et contre lesquelles la gendarmerie nationale et les armées luttent quotidiennement dans ce département français.
a invité à adopter ce projet de loi, sous réserve du vote des propositions de rédaction soumises à la commission.
Examen des articles du projet de loi organique
Article 1er
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 4
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 7 bis
a présenté une première proposition de rédaction commune des deux rapporteurs, ayant pour objet d'étendre la réglementation de la mise à disposition des véhicules aux membres et aux agents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par une délibération du congrès.
Mise aux voix, cette proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.
La commission a ensuite adopté l'article 7 bis, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.
Article 8 A
La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 A, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 8
La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 12
La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14
La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 16
La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17
La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 18
a indiqué qu'il convenait de remplacer le délai d'un mois prévu par le projet de loi organique pour l'organisation du débat d'orientation budgétaire devant les assemblées de province, par un délai de six semaines, afin que ce débat précède effectivement la présentation du budget.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 18 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de cette modification.
Article 19
La commission mixte paritaire a adopté l'article 19 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 19 bis
La commission mixte paritaire a adopté l'article 19 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 20
La commission mixte paritaire a adopté l'article 20 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 21
La commission mixte paritaire a adopté l'article 21 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article 22
La commission mixte paritaire a adopté l'article 22 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 23
La commission mixte paritaire a adopté l'article 23 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209.
Examen des articles du projet de loi
Puis la commission mixte paritaire est passée à l'examen des dispositions du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, restant en discussion
Article 1er bis A
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 1er bis
a indiqué que l'une des modifications rédactionnelles proposées, qui remplace les mots : « à des agents communaux, en particulier aux agents de police municipale » par les mots : « aux agents publics », vise à étendre l'objet de l'habilitation à des collectivités comme Saint Barthélemy qui ne comporte pas de commune.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Article 2
a indiqué que la proposition de rédaction commune présentée par les rapporteurs était destinée à conditionner l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux sociétés publiques locales des communes de Nouvelle-Calédonie à l'entrée en vigueur de celles applicables en la matière à la Nouvelle-Calédonie et aux assemblées de province.
Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.
Article 2 bis
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3
a indiqué que la proposition de rédaction présentée par les rapporteurs était identique à la précédente, sur l'article 2.
Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.
Article 4
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 5
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article par l'Assemblée nationale.
Article 5 bis
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 6
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 bis
a présenté la proposition de rédaction commune des rapporteurs tendant à supprimer cet article, issu d'un amendement du Gouvernement. Cette disposition doit être supprimée car le décret d'approbation partielle que l'article entend ratifier, s'appuie sur une délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy qui a été annulée depuis lors. Il a indiqué que la reprise intégrale de cette délibération dans la loi paraissait difficilement envisageable et qu'il serait préférable que le Gouvernement procède par voie d'ordonnances.
a souhaité savoir si cet article n'avait pas pour objet d'opérer une validation législative, dans le cadre d'un contentieux en cours.
a répondu par la négative à cette interrogation.
a observé que l'article manquait effectivement de base légale, mais que la suppression de cet article créait une lacune s'agissant des infractions et des sanctions pénales applicables en matière d'environnement à Saint-Barthélemy. Il s'est interrogé sur la nécessité de prévoir dès à présent une habilitation dans le présent projet de loi, afin que le Gouvernement puisse adopter les mesures nécessaires relevant du domaine de la loi par voie d'ordonnances.
a rappelé qu'une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance ne pouvait résulter d'une initiative parlementaire, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
a précisé qu'elle suggérerait au Gouvernement de présenter un amendement en ce sens lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire, adoptant la proposition des rapporteurs, a supprimé l'article 6 bis.
Article 7
a présenté la proposition de rédaction des rapporteurs, dont l'objet est d'insérer les dispositions prévues à l'article 7 au sein du code de commerce plutôt que dans le code de l'artisanat.
Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 7 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction.
Article 7 bis
La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 7 ter
La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9
La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 10 bis
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.
Article 10 ter
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.
Article 10 quater
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 10 quinquies
La commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction de Mme Catherine Tasca.
a observé que l'article 10 quinquies étendait en Nouvelle-Calédonie l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux collectivités territoriales, qui fixe notamment des règles sur les obligations relatives aux associations ayant perçu des subventions des communes. Elle a ajouté que ces dispositions existaient déjà au sein de l'article L. 221-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Afin d'éviter le risque de redondance voire de contradiction, elle a donc estimé nécessaire de supprimer cet article issu des travaux de l'Assemblée nationale.
a rappelé qu'il avait déjà formulé cette objection en séance publique, qu'elle n'avait pas été partagée par le Gouvernement et que l'Assemblée nationale ne l'avait pas suivi.
La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction.
En conséquence, l'article 10 quinquies a été supprimé.
Article 10 sexies
La commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction de Mme Catherine Tasca.
a rappelé que l'article 10 sexies prévoyait la procédure liée à la mise à disposition par l'État de terrains de son domaine privé pour des opérations de construction. Elle a observé que cet article, dont les dispositions relèvent manifestement du pouvoir réglementaire, était déjà satisfait par les articles 21 à 24 du décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011, applicable en Nouvelle-Calédonie. Elle a ajouté que la procédure proposée par l'article 10 sexies était même plus contraignante que celle prévue par le décret et, donc, qu'un risque juridique existait pour déterminer comment la procédure prévue par cet article se coordonnerait avec celle prévue par le décret. Elle a donc estimé plus prudent de s'en remettre aux dispositions réglementaires existantes.
a indiqué partager le point de vue de la rapporteure du Sénat.
a rappelé que si le principe de cession gratuite des terrains de l'État était effectivement prévu pour la Nouvelle Calédonie, il ne pouvait pas trouver à s'appliquer. Il a ainsi souligné que la liste des parcelles susceptibles de bénéficier de ce dispositif devait être dressée par le représentant de l'État. Or cette modalité de mise en oeuvre n'est pas applicable en Nouvelle Calédonie. Il a donc estimé nécessaire que l'article 10 sexies le prévoie.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction.
En conséquence, l'article 10 sexies a été supprimé.
Article 11
La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 12
La commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction de Mme Catherine Tasca.
a observé que si le Sénat partageait pleinement les avancées apportées par l'article 12 en matière de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, une précision introduite en séance publique à l'Assemblée nationale ne paraissait pas cohérente avec le dispositif retenu. Elle a rappelé qu'en effet, est répréhensible le fait de détenir du mercure, un concasseur ou un corps de pompe dès lors que le délai accordé à tout détenteur de ce produit ou de ce matériel pour déclarer être en leur possession est expiré. En revanche, elle a jugé paradoxal de sanctionner la détention de mercure en soi, même au cours du délai imparti par la loi au détenteur pour déclarer cette situation. La précision apportée à l'Assemblée nationale en séance publique créerait un régime différent entre la détention de mercure, d'une part, et celle d'un concasseur ou d'un corps à pompe, d'autre part, ce qui, pour l'efficacité du dispositif, n'est pas souhaitable.
s'est réjoui de cette proposition qui reprend l'interprétation qu'il avait développée en séance publique.
La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction puis l'article 12 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié par cette proposition de rédaction et une disposition de simplification.
Article 13
La commission mixte paritaire a adopté l'article 13 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 14
La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 15
La Commission mixte paritaire examine une proposition de rédaction des rapporteurs.
a souligné qu'il paraissait possible d'abroger l'intégralité de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998, l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure - qui est identique - étant désormais applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La commission mixte paritaire a adopté cette proposition de rédaction, puis l'article 15 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, ainsi modifié.
Article 16
La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17
La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 18
La commission examine deux propositions de rédaction de Mme Catherine Tasca.
a indiqué que la première proposition de rédaction permettait de compléter utilement la coordination adoptée par l'Assemblée nationale en matière d'élections sénatoriales dans les circonscriptions d'outre-mer en précisant explicitement que, comme pour les élections législatives, le plafond de dépenses électorales n'intégrerait pas les frais de transport aérien, maritime et fluvial pour les candidats aux élections sénatoriales dans les départements et les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, elle a rappelé que, lors du débat sur la loi relative à la représentation des Français établis hors de France, en nouvelle lecture au Sénat en juin dernier, le Gouvernement et la commission des Lois du Sénat avaient invité au rejet d'amendements visant à intégrer les sénateurs au collège électoral des sénateurs des Français établis hors de France tant que le principe de la participation des sénateurs au collège électoral n'était pas accepté par l'Assemblée nationale.
a ajouté que cette règle ayant été définitivement adoptée au sein de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs, il convenait, comme pour les sénateurs ultramarins, de faire rentrer dans le droit commun l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France afin d'écarter tout risque contentieux. Cette modification répond, au demeurant, à un voeu adopté à l'unanimité par l'Assemblée des Français de l'étranger en septembre 2013.
Elle a estimé que, dès lors que le Gouvernement, par un sous-amendement adopté par l'Assemblée nationale, avait introduit à l'article 18 des dispositions relatives à l'élection de l'ensemble des sénateurs, cette proposition de rédaction se rattachait bien au texte en discussion.
a souligné que le système bicaméral permettait de corriger de tels oublis.
a remercié la rapporteure du Sénat pour la correction de cette anomalie, sans même que les sénateurs représentant les Français établis hors de France aient eu à la solliciter. Il a jugé que cette proposition qui rejoignait une de ses préoccupations était absolument nécessaire.
La commission mixte paritaire a adopté ces deux propositions de rédaction et l'article 18 ainsi modifié.
Article 19
La commission mixte paritaire a adopté l'article 19 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 20
La commission mixte paritaire a adopté l'article 20 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 21
La commission mixte paritaire a adopté l'article 21 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 22
La commission mixte paritaire a adopté l'article 22 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 23
La commission mixte paritaire a adopté l'article 23 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 24
La commission mixte paritaire a adopté l'article 24 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 25
La commission mixte paritaire a adopté l'article 25 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 26
La commission mixte paritaire a adopté l'article 26 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 27
La commission mixte paritaire a adopté l'article 27 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 28
La commission mixte paritaire a adopté l'article 28 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 29
a indiqué avoir été saisie par l'ancien sénateur Claude Lise de ses interrogations quant au respect des dispositions de cet article au regard de l'article 73 de la Constitution. Elle a cependant estimé que le dispositif proposé était conforme à la Constitution.
a exprimé son accord avec des modifications rédactionnelles suggérées par la rapporteure du Sénat et a rappelé que le présent article était issu d'un amendement du Gouvernement, ayant repris un amendement du député Serge Letchimy. Il a estimé que le Gouvernement n'aurait pas pris l'initiative de déposer un amendement contraire à la Constitution.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 29 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen et du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 9 octobre 2013.
Elle procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président, M Christophe Borgel, député, étant désigné rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Simon Sutour, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
Les commissions mixtes paritaires sont ensuite passées à l'examen des dispositions restant en discussion.
a rappelé qu'au terme d'un débat nourri, le Sénat avait adopté, le 19 septembre dernier, les deux projets de loi qui lui étaient soumis et visant à mettre en oeuvre la réforme dite du « cumul des mandats ». Il a indiqué que les débats au Sénat se sont cristallisés sur le projet de loi organique, qui fixe de nouvelles incompatibilités parlementaires avec plusieurs fonctions locales.
Il a rappelé que, s'agissant de ce projet de loi organique, la commission des Lois du Sénat avait rejeté ce texte, au même titre que le projet de loi qui l'accompagnait.
Il a ajouté, qu'en séance publique, une majorité du Sénat avait cependant souhaité proposer une version alternative au projet déposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale - projet qu'il soutenait à titre personnel.
Il a souligné que la différence d'appréciation portait sur l'article premier qui interdisait le cumul entre le mandat parlementaire et une fonction exécutive locale au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L'Assemblée nationale avait approuvé ce principe et l'avait même prolongé en intégrant dans le champ de l'incompatibilité des fonctions supplémentaires, par exemple au sein des EPCI sans fiscalité propre et des syndicats mixtes.
a ajouté qu'en séance publique le Sénat n'avait que marginalement modifié le régime d'incompatibilité ainsi créé par l'Assemblée nationale pour les députés. Le Sénat a considéré, en revanche, que la qualité de représentant des collectivités territoriales de la République que lui confère l'article 24 de la Constitution justifiait un régime différent pour les sénateurs.
Il a indiqué qu'à titre personnel, il n'y était pas favorable, préférant conserver un régime intégralement commun aux membres des deux assemblées par souci d'égalité et eu égard à la fonction généraliste des deux assemblées, le Sénat, comme l'Assemblée nationale, assurant la représentation nationale.
Il a expliqué que le régime dérogatoire finalement voté pour les sénateurs leur permettait de conserver une fonction exécutive locale, parallèlement à leur mandat sénatorial. Il a relevé qu'il comportait néanmoins un progrès, puisque dans le nouveau périmètre d'incompatibilités ainsi définies seraient intégrées les fonctions exécutives au sein des EPCI. Par cohérence avec la position exprimée en commission et en séance, le Sénat a également adopté une disposition limitant les indemnités perçues par les parlementaires au titre de leurs mandats et fonctions locales et nationales à la seule indemnité parlementaire de base. À défaut d'une règle stricte de cumul des mandats et des fonctions, ce serait donc le montant des indemnités susceptibles d'être perçues qui serait strictement limité.
Enfin, M. Simon Sutour a rappelé que l'Assemblée nationale avait parachevé le dispositif en introduisant une incompatibilité applicable aux parlementaires, les empêchant d'exercer parallèlement des fonctions « dérivées » locales au sein de société d'économie mixte locale, d'établissements publics locaux ou de sociétés publiques locales, mais que le Sénat avait supprimé ces dispositions.
Il a ensuite attiré l'attention de l'Assemblée nationale sur une disposition plus accessoire mais qui a réuni une très large majorité du Sénat lors de son adoption : la suppression du remplacement par son suppléant du parlementaire dont la mission auprès du Gouvernement aurait été prolongée au-delà de six mois. Dans cette hypothèse, le Sénat unanime a estimé que le retour aux urnes était au contraire bienvenu, dans la mesure où ces missions relèvent du seul pouvoir discrétionnaire du Gouvernement.
Il a estimé que les versions du projet de loi organique adoptées par les deux chambres et les visions que chacun de ces textes sous-tendait étaient difficilement conciliables.
S'agissant du projet de loi ordinaire, il a constaté que les articles votés par l'Assemblée nationale avaient été adoptés dans les mêmes termes par le Sénat, mettant fin à la navette parlementaire pour ceux-ci. Cependant, le Sénat a adopté des dispositions additionnelles : l'une, de cohérence, pour limiter les indemnités perçues par les élus locaux au titre de plusieurs mandats ou fonctions au seul montant de l'indemnité parlementaire de base ; d'autres introduisant de nouvelles inéligibilités pour les élections locales, en particulier à l'égard des membres des cabinets d'autorités exécutives locales, des conseillers ministériels ou des collaborateurs du chef de l'État.
a souligné que l'Assemblée nationale avait fait le choix de ne pas distinguer les règles de limitation du cumul selon qu'il s'agit de députés ou de sénateurs, car l'article 24 de la Constitution implique qu'ils représentent l'ensemble de la Nation. Si les sénateurs représentent les collectivités territoriales, cette particularité explique la nature du corps électoral qui les élit, mais ne peut justifier des règles distinctes s'agissant du cumul des mandats.
Il a ajouté que la deuxième différence d'appréciation entre les deux assemblées portait sur le choix du Sénat d'introduire une limitation du cumul des indemnités. Constatant que l'Assemblée nationale ne prévoyant que le cumul avec des fonctions non exécutives, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'empêcher les parlementaires de percevoir les éventuelles indemnités correspondantes - qui sont d'ailleurs déjà plafonnées.
a noté que le Sénat avait adopté conforme l'ensemble des articles du projet de loi ordinaire, tout en ajoutant de nouvelles dispositions, relatives notamment au non-cumul entre mandats locaux. Il a fait part de ses interrogations quant à la place de telles dispositions dans ce projet de loi, dont le cadre initial semble plus étroit.
Il a conclu que les deux versions adoptées par les deux assemblées semblaient incompatibles.
a alors constaté que les commissions mixtes paritaires ne pourraient pas parvenir à proposer un texte commun, ni sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur, ni sur celles du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen.
En conséquence, les commissions mixtes paritaires ont constaté qu'elles ne pourraient proposer un texte commun sur ces deux projets de loi
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 9 octobre 2013.
Elle procède d'abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Jacques Urvoas, député, président, et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président, M. Hugues Fourage, député, étant désigné rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Hugues Portelli, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
a indiqué avoir confronté, avec Hugues Fourage, les textes adoptés par les deux assemblées, qui coïncident très largement. Il a proposé ainsi d'adopter le texte voté par l'Assemblée nationale, sous réserve de l'introduction de deux modifications. Il a fait savoir qu'il avait été saisi avec M. Fourage par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) de certaines difficultés et qu'il ne voit pas d'objection à prendre en compte ces remarques.
député, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a confirmé l'accord obtenu sur les points encore en discussion. Il a proposé aussi de prendre en compte les remarques du SGDSN qui souhaiterait que le principe suivant lequel le silence de l'administration vaut décision d'acceptation puisse connaître une exception lorsqu'il est question de la protection de la sécurité nationale.
Article 1er A
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er A dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de l'inclusion de la protection de la sécurité nationale dans les cas prévus au 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 et à la substitution du mot : « publication » au mot « promulgation » au IV.
Article 1er
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er dans la rédaction de l'Assemblée nationale, le 1° étant toutefois issu du texte voté par le Sénat et les mots : « motivation lorsqu'ils sont défavorables » se substituant aux mots : « éventuelle motivation » au sein du 2°.
Article 2
s'est demandé si l'adjonction d'une majuscule au « Département de Mayotte » pouvait être justifiée par son statut, qui n'est pas celui d'un département de droit commun mais celui d'une collectivité à statut particulier prévu par l'article 73 de la Constitution.
a fait observer que la modification proposée visant à supprimer les termes « au Département de », le problème ne se posait plus.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de cette rectification rédactionnelle.
Article 2 bis
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.