Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République est soumis au Sénat quelques jours avant que ne commence la période préélectorale d'un an, durant laquelle, en particulier, la loi organique sur le financement des campagnes électorales s'applique.
Dans ces conditions, et conformément à la tradition républicaine, les modifications au droit électoral en vigueur ne peuvent être que limitées et non susceptibles de remettre en cause l'égalité entre les candidats potentiels.
Le texte qui nous est soumis répond aux observations formulées par le Conseil constitutionnel, notamment au lendemain de l'élection présidentielle de 2002.
Une partie de ces observations avait déjà eu une réponse avec la révision de l'article 7 de la Constitution en 2003 afin, compte tenu du décalage horaire, d'avancer d'un jour le vote dans les collectivités territoriales et les centres de vote d'Amérique et du Pacifique et de mettre les électeurs de ces collectivités en situation d'égalité avec ceux de la métropole.
Il en est de même de la modification du calendrier électoral afin d'éviter l'accumulation de scrutins en 2007 par le report des élections locales et sénatoriales en 2008, ce qui fut réalisé en 2004, de la simplification des modalités de vote par procuration, réalisée en 2003, et de la simplification des modalités d'inscription sur les listes électorales pour les Français établis hors de France, réalisée en 2005.
Par ailleurs, ce projet de loi organique prévoit l'intégration d'autres suggestions du Conseil constitutionnel.
La première concerne l'anticipation de la période de dépôt des présentations de candidats, cette dernière passant de dix-huit à trente-sept jours afin de donner au Conseil constitutionnel plus de temps pour les opérations de vérification.
La deuxième vise à transférer l'examen des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le Conseil constitutionnel étant saisi en cas de recours contre les décisions de ladite commission.
La troisième tend à permettre à la Commission nationale et au Conseil constitutionnel de proportionner la sanction à l'infraction en cas d'irrégularités commises par un candidat dont le compte n'aurait pas été rejeté.
Enfin, le projet de loi vise à traduire dans la loi organique le vote du samedi dans les collectivités d'Amérique et du Pacifique, déjà intégré dans la Constitution par la révision de 2003.
Mais la réponse proposée dans le projet de loi organique est incomplète. Le Conseil constitutionnel avait notamment suggéré, en 2002, que le nombre des présentateurs soit augmenté afin de tenir compte à la fois de l'inflation des candidatures - peut-être faudrait-il les limiter - et de l'augmentation depuis 1976 des présentateurs potentiels, notamment avec l'introduction des conseillers régionaux et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
De même, le Conseil constitutionnel avait proposé que soit rendue publique la liste complète des présentateurs de candidats et non pas celle des seuls 500 tirés au sort par la haute instance pour chaque candidat. La proposition était d'autant plus envisageable que le Conseil constitutionnel, de son propre chef, affiche cette liste dans ses locaux sans que la loi l'y autorise.
Le projet de loi soumis à notre examen est donc une réponse indispensable pour actualiser le droit électoral et permettre plus de fluidité dans la gestion des opérations de contrôle. Compte tenu du calendrier, il est difficile d'aller plus loin sans modifier les conditions de candidature et l'égalité entre les candidats potentiels.
Il est toutefois permis de regretter que des dispositions concernant l'élection la plus importante de la vie politique française soient examinées à la sauvette, alors que nous connaissons depuis plus de trois ans les propositions du Conseil constitutionnel.