Intervention de Bernard Piras

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 12 décembre 2012 : 1ère réunion
Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Bernard PirasBernard Piras, rapporteur :

Monsieur le Président, mes chers collègues, vous savez que la France a ratifié en 1984 la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, conclue à Madrid en 1980 sous l'égide du Conseil de l'Europe.

Depuis cette date, un protocole additionnel, en 1995, et un protocole n° 2, en 1998, ont renforcé les dispositions du texte initial. La France a ratifié ces deux textes.

Le présent protocole, troisième ajout à la convention de Madrid, conclu à Utrecht en 2009, est relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC).

Il prend acte de l'adoption du règlement européen du 5 juillet 2006 relatif aux groupements européens de coopération territoriale (GECT), dont le but est d'étendre aux pays non membres de l'Union européenne un dispositif de coopération analogue à celui des GEC.

L'essor de la coopération décentralisée a conduit à établir un cadre juridique adapté à une coopération entre collectivités transfrontalières.

Le champ d'application de cette coopération est potentiellement très large tant du point de vue géographique, car elle ne se limite pas à des coopérations entre espaces contigus, que dans son contenu, car elle peut viser à de simples relations d'amitié, à des actions d'aide technique au développement, ou à la réalisation en commun d'actions et d'opérations nécessaires au développement économique, culturel ou social des partenaires locaux.

La coopération décentralisée « transfrontalière » constitue l'une des modalités de la coopération décentralisée. Elle tend à la mise en commun de services et d'équipements pour la réalisation de projets de développement et d'aménagement de l'espace. Dans ce cadre, les collectivités françaises ou leurs groupements s'engagent, dans la limite de leurs compétences, avec des collectivités étrangères voisines, au sein d'organismes dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie budgétaire. Cette forme de coopération, particulièrement intégrée, s'inscrit dans une dynamique proche de l'intercommunalité.

Le Conseil de l'Europe, qui regroupe aujourd'hui 47 Etats, dont les 27 membres de l'Union européenne, a appuyé cette coopération transfrontalière par l'élaboration des trois textes déjà en vigueur, qui sont la convention de Madrid du 21 mai 1980, texte fondateur de la coopération décentralisée transfrontalière en Europe, comportant des dispositions peu contraignantes pour les Etats signataires, qui s'engagent à faciliter et à promouvoir la coopération décentralisée transfrontalière, sans prévoir la possibilité de créer des structures juridiques spécifiquement dévolues à ces relations transfrontalières. Le protocole additionnel (n° 1) à cette convention-cadre européenne, signé à Strasbourg le 9 novembre 1995 reconnaît aux collectivités territoriales le droit de créer, sous certaines conditions, des organismes de coopération transfrontalière ayant ou non la personnalité juridique. Enfin, le protocole n° 2 à la convention-cadre européenne signé à Strasbourg le 5 mai 1998 visait à inscrire les relations, non plus frontalières, mais interterritoriales, dans un cadre juridique adapté, et dérivé des textes précédents.

Le protocole n° 3 étend le champ des possibilités de coopération au regard des textes en vigueur.

Il vise à faciliter le développement de dispositifs de coopération décentralisée en offrant des possibilités supplémentaires aux parties intéressées.

Il modifie ainsi le champ géographique potentiel des coopérations en l'étendant à des personnes morales relevant d'Etats membres du Conseil de l'Europe, mais non inclues dans le règlement européen sur les GECT, et en offrant à ceux-ci des possibilités que leur droit interne n'offrait pas encore.

De plus, le nouveau groupement euro-régional de coopération permet d'associer, dans une relation bilatérale, une entité relevant d'un pays tiers à l'Union européenne, membre du Conseil de l'Europe, avec un seul pays membre de l'Union, alors que le GECT requiert la participation d'au moins deux entités d'un Etat membre de l'Union européenne pour pouvoir associer une entité d'un Etat non membre. Cette nouvelle possibilité est donc un facteur de souplesse dans l'élaboration des partenariats.

En conclusion, je précise que depuis la signature du présent accord en 2009 par neuf Etats membres du Conseil de l'Europe, seuls quatre de ces Etats l'ont ratifié. Il s'agit de l'Allemagne, de la Slovénie, de la Suisse et de l'Ukraine.

Il convient donc que la France le ratifie à son tour, d'autant qu'elle a déjà conclu, depuis 1993, plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux visant un but similaire.

Je vous recommande donc d'adopter ce texte, et de prévoir son examen en séance publique en forme simplifiée.

Puis la commission adopte le projet de loi et propose son examen sous forme simplifiée en séance publique.

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