Intervention de Laurent Béteille

Réunion du 29 mars 2006 à 15h00
Droit de préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble — Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille, rapporteur :

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a abaissé ce seuil aux immeubles de plus de cinq logements pour la vente de l'immeuble lui-même.

En revanche, elle a paradoxalement conservé le seuil de plus de dix logements pour le déclenchement du droit de préemption sur les parts sociales de la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble.

La seconde modification essentielle apportée par l'Assemblée nationale concerne le dispositif d'incitation fiscale issu d'un amendement présenté devant le Sénat par le Gouvernement. La commission des lois y avait donné un avis favorable.

Il s'agissait de permettre aux communes et aux départements de réduire, sur une base volontaire, les taux communal et départemental de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la publicité foncière, à la condition que les acquéreurs de logements occupés acceptent de ne pas délivrer de congé pour reprendre ou vendre le logement pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de renouvellement du bail.

Dans la rédaction adoptée par le Sénat, cette incitation était large. Elle concernait tant les ventes par lots visées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ou donnant lieu à l'exercice du droit de préemption visé à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que celles intervenant après la mise en copropriété de l'immeuble lorsque l'un des locataires, au moins, a exercé le droit de préemption nouvellement ouvert par la présente proposition de loi.

Ce dispositif a été entièrement réécrit par l'Assemblée nationale.

D'une part, l'engagement de ne pas délivrer de congé pour reprendre ou vendre le logement a été remplacé par un engagement de maintien du local sous statut locatif pendant une période d'au moins six ans à compter de la date d'acquisition du bien.

D'autre part, le champ d'application de cette mesure d'incitation fiscale a été réduit puisque les ventes par lots intervenant après la mise en copropriété de l'immeuble en seraient désormais exclues.

C'est pour l'essentiel sur ces deux points que la commission vous propose de revenir par l'intermédiaire des quelques amendements qu'elle vous présentera aujourd'hui.

En premier lieu, il est évidemment nécessaire d'harmoniser le seuil de déclenchement du droit de préemption. Aucune raison, ni technique ni juridique, ne plaide en faveur d'une distinction selon que l'immeuble est en société civile immobilière ou qu'il appartient à un propriétaire directement. Aussi, nous maintiendrons la position que nous avions adoptée en première lecture en proposant de rétablir le seuil à plus de dix logements.

En second lieu, la commission vous propose d'élargir de nouveau le dispositif d'incitation fiscale aux ventes par lots intervenant à la suite de l'exercice du droit de préemption prévu par l'article 10-1 nouveau de la loi du 31 décembre 1975.

La possibilité, tant pour la commune que pour le département, de réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la publicité foncière doit être offerte, d'une part, dans le cadre d'une vente par lots effectuée par le propriétaire initial de l'immeuble et, d'autre part, dans le cadre de la vente d'un ou de plusieurs lots intervenant à la suite d'une mise en copropriété d'un immeuble résultant de l'exercice du droit de préemption par l'un des locataires prévu par le texte dont nous discutons.

Pour conclure, il faut rappeler que la protection accrue des locataires dans le cadre de la vente à la découpe ne proviendra pas uniquement du texte discuté aujourd'hui. Elle proviendra également de la bonne et pleine application des accords collectifs négociés entre les bailleurs et les locataires.

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