Intervention de Daniel Reiner

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 3 octobre 2013 : 1ère réunion
Ratification du traité sur le commerce des armes — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Daniel ReinerDaniel Reiner, rapporteur :

Le 2 avril 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a, à une très large majorité, adopté le traité sur le commerce des armes : 155 voix pour, 3 voix contre (Syrie, Corée du Nord et Iran), 22 abstentions et 13 pays n'ayant pas pris part au vote. La France l'a signé le 3 juin dernier et il est aujourd'hui soumis à l'approbation sénatoriale.

Je vous rappelle que notre commission travaille depuis longtemps sur ce sujet, nous avons ici même auditionné deux fois notre ambassadeur, M. Simon-Michel, et nous sommes très vigilants sur les exportations d'armements. Nous nous réjouissons donc que ce texte de ratification ait été si rapidement déposé sur le bureau de notre assemblée.

Je ne reviens pas sur la place de la France dans le commerce des armements, vous trouverez toutes les informations dans mon rapport et dans le rapport au Parlement sur les exportations de la France, présenté mi-septembre. Je vais principalement m'attacher à vous présenter ici le contenu du TCA.

Pour commencer, je voudrais faire un rapide rappel de la genèse du TCA. Dès la fin des années 1990, des ONG se positionnent en demandant un instrument universel de régulation du commerce des armes. En parallèle, en 1997, l'ancien Président du Costa-Rica et prix Nobel de la paix, Oscar Arias, accompagné de sept autres prix Nobel, lance un appel pour un code international de conduite juridiquement contraignant sur les transferts d'armes. Au début des années 2000, un collectif d'ONG, « contrôlez les armes » se crée afin de promouvoir la création de cet instrument.

Le Royaume-Uni est le premier des États membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU à soutenir ce projet et est rapidement suivi de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, au premier rang desquels la France.

L'année 2009 marque un tournant, puisque les Etats-Unis se joignent au soutien au TCA. 153 États membres des Nations unies votent, la même année, pour la mise en place d'un processus officiel qui inclut cinq réunions d'un Comité préparatoire en vue de la conférence de négociations sur le TCA.

Celle-ci se déroule en juillet 2012 mais n'aboutit finalement pas à l'adoption du Traité. En effet, certains pays, au premier rang desquels les États-Unis, souhaitent un délai supplémentaire afin de parfaire la rédaction du Traité.

Une nouvelle conférence diplomatique est alors convoquée en mars 2013, qui se conclut sur la signature du Traité le 2 avril. Parmi les pays abstentionnistes, on trouve la Chine, qui s'est abstenue pour une question de procédure : le contournement de la règle du consensus. La Russie, l'Inde, et certains pays arabes ont, quant à eux, également opté pour l'abstention, mais en raison du contenu même du traité : ils estimaient en effet que le TCA, tel que soumis au vote, comportait trop de lacunes et ne prenait pas assez en compte certaines préoccupations, en particulier des importateurs.

Ce texte est un évènement majeur : les États signataires s'accordent sur la création d'une norme internationale visant à encadrer le commerce légal des armes et à prévenir le commerce illicite. Les ONG auraient voulu un texte plus contraignant, mais dans ce cas il n'aurait vraisemblablement pas été adopté.

Le champ d'application du traité est visé à l'article 2. Ainsi, les armes classiques entrant dans le champ d'application sont les chars de combat, véhicules blindés de combat, systèmes d'artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères de combat, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, armes légères et armes de petit calibre. Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent également aux munitions et pièces et composants. Elles ne s'appliquent pas, en revanche, aux armes dédiées au maintien de l'ordre (matraques, ...). Les activités, quant à elles, regroupent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement, et le courtage. Elles n'englobent pas le transport international par un État partie ou pour son compte d'armes destinées à son propre usage. Les activités non explicitement commerciales, comme les dons, cessions et prêts d'armes, ne sont pas couvertes par le champ d'application du TCA. Il s'agit là d'une lacune que soulèvent certaines ONG, arguant qu'ainsi, une grande partie des opérations échappent à cette vigilance.

Le point central du Traité est la consécration du droit international humanitaire, qui devient le critère à respecter dans l'évaluation d'une demande d'exportation. Ainsi, l'article 6 prohibe toute exportation d'armement, armes classiques, munitions, pièces et composants, lorsque l'exportation :

- violerait les obligations de l'État exportateur au regard des mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations unies. C'est le cas, notamment, des mesures d'embargos sur les armes ;

- violerait les obligations internationales résultant des accords auxquels l'État exportateur est partie, notamment concernant le transfert et trafic illicite d'armes classiques ;

- permettrait la commission de génocides, crimes contre l'humanité, attaques contre des civils, crimes de guerre, et violations graves des conventions de Genève.

Néanmoins, l'application reste difficile, comme l'indiquait la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) dans son avis sur l'avant-projet de TCA en date du 21 février 2013 : comment prouver l'intention d'un État de commettre un génocide, par exemple ?

L'article 7 considère que, pour toute demande d'exportation n'entrant pas dans le champ des exclusions de fait, l'État exportateur doit procéder à une évaluation objective, non discriminatoire, mais la plus complète possible, de l'utilisation de ces armes. L'État receveur de la demande doit en particulier estimer si une exportation d'armes porterait atteinte à la paix et à la sécurité, et pourrait servir à :

- commettre une violation grave au droit international humanitaire ou au droit international des droits de l'homme, ou en faciliter la commission ;

- commettre une infraction, ou en faciliter la commission, au regard des conventions ou protocoles internationaux relatifs au terrorisme ou à la criminalité transnationale auxquels l'État exportateur est partie ;

- commettre ou faciliter la commission d'actes graves de violence fondés sur le sexe, ou contre les femmes et les enfants.

S'il s'avère que c'est le cas, alors l'État doit chercher à atténuer les risques possibles. In fine, s'il considère qu'il existe un risque prépondérant de commission des actes précités, il ne doit pas autoriser l'exportation. Enfin, toute autorisation peut être réexaminée s'il est avéré que de nouvelles informations sont portées à la connaissance de l'État exportateur.

Cet article, en posant explicitement le principe du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, les place au coeur du dispositif d'évaluation. Si nous ne pouvons que nous en réjouir, les termes employés, néanmoins, laissent perplexes.

Il en est ainsi de l'adjectif « prépondérant », qui suscite des controverses. La procédure même d'évaluation des risques, par étape, se conclut sur l'expression de « risque prépondérant », qui doit empêcher l'exportation. Or, la notion de risque prépondérant, en droit international, n'existe pas. Certains États, comme la Nouvelle-Zélande, pour clarifier cette terminologie, ont déclaré qu'ils l'interprèteraient comme étant un risque substantiel. Il conviendra, pour ne pas porter préjudice au Traité et pour éviter des mises en oeuvre différentes entre les États, que l'interprétation soit clarifiée et harmonisée. Également, quid des mesures d'atténuation des risques possibles ? Elles ne sont pas explicitement énoncées, si ce n'est des « mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs » ...

Autre règle essentielle : la transparence. Ainsi, les États Parties doivent fournir, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur, un rapport initial détaillé précisant les mesures qu'ils ont prises pour sa mise en oeuvre. De même les États rendent compte des mesures jugées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques. Ils ont également l'obligation de fournir un rapport annuel concernant les importations et exportations d'armes classiques.

Enfin, sont également prévues par le traité des mesures d'assistance et coopération entre États-Parties dans la mise en oeuvre du Traité, la possibilité d'amendement du TCA lorsqu'il sera entré en vigueur, ou encore la création de structures chargées de sa mise en oeuvre (un secrétariat dédié ainsi qu'une conférence des États-parties).

L'intégration en droit interne ne posera aucun problème. En effet, le droit européen et le droit français étant déjà très avancés en matière de législation sur le commerce des armes, le présent traité s'intègrera de façon fluide, d'autant plus que le champ d'application de la Position commune, qui couvre l'ensemble des équipements militaires de la liste commune de l'Union européenne, est plus vaste que les catégories couvertes par les articles 2, 3 et 4 du TCA. De même, les interdictions et critères d'évaluation des exportations, prévus dans les articles 6 et 7, sont eux-aussi couverts par la Position Commune.

Également, en matière de transparence, le TCA prévoit la rédaction de rapports, or, la France, par son rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armements, met déjà en oeuvre cette transparence.

De même, concernant nos accords, le droit français intégrant par définition, et de façon plus étroite, les avancées du traité, les autorisations en cours ont d'ores et déjà été accordées à l'aune des critères du TCA. Il va donc de soi que celui-ci n'aura aucun impact sur les engagements de la France, en matière de fourniture de matériels de défense, ou de coopération dans le domaine de la défense avec nos pays partenaires.

Désormais, la ratification revêt une importance majeure : la France avait fait de l'adoption du TCA une de ses priorités, l'enjeu est désormais son universalisation afin que les principaux acteurs du commerce des armes adhèrent au traité. Rappelons que les ¾ des exportations d'armement sont effectuées par les membres permanents du Conseil de sécurité et Israël.

50 ratifications sont nécessaires pour que le TCA entre en vigueur. À ce jour, 113 pays l'ont signé et 7 l'ont ratifié. Notons que les États-Unis l'ont signé le 25 septembre.

Mes Chers collègues, soyons honnêtes, ce traité n'est pas parfait, il contient quelques lacunes ou failles dans sa rédaction : j'ai évoqué la question du risque prépondérant, on peut également citer l'article 26, qui, selon les ONG, est une des failles du texte : en vertu de celui-ci, l'application du traité ne porte pas atteinte aux obligations souscrites par les États parties en vertu d'accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le traité. Les ONG nous ont fait part de leurs craintes que cette disposition ne provoque une lecture dérogatoire du Traité, qui se trouverait placé au second plan. Pour ma part, j'encourage notre pays à appliquer le TCA de la façon la plus vertueuse possible afin qu'il ne soit pas vidé de son sens.

Malgré ces imperfections, un texte améliorable est toujours préférable à un texte inexistant!

Rappelons que selon les données recueillies auprès d'Amnesty International, chaque minute, 1 personne est tuée par arme dans le monde, et 15 sont blessées ; 80% des victimes des conflits armés sont des civils ; et 875 millions d'armes à feu sont en libre-circulation dans le monde.

Ce sera tout à l'honneur de la France que de ratifier dans les premiers le TCA.

C'est pourquoi je vous recommande d'adopter ce projet de loi qui fera l'objet d'un examen selon la procédure normale en séance publique le 08 octobre.

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