L’article L. 2132-8 du code des transports ne traite que des fonctions des membres du collège de l’ARAF qui ne sont pas président ou vice-président. Ces derniers voient leur sort défini à l’article L. 2132-5, qui précise que leurs fonctions sont incompatibles non seulement avec tout mandat électif et avec toute détention d’intérêts dans le secteur ferroviaire, mais aussi avec toute activité professionnelle.
Ainsi, l’exclusion du président et des vice-présidents à l’article L. 2132-8 ne signifie donc aucunement qu’ils peuvent exercer un mandat électif ou détenir des intérêts dans le secteur ferroviaire. Pour des raisons de clarté, il convient de maintenir la distinction entre, d’une part, les « simples » membres du collège de l’ARAF et, d’autre part, le président et les vice-présidents. La commission émet un avis défavorable.