Cet amendement a pour objet de garantir aux salariés de RFF, en l’absence d’accord différent conclu dans la période de dix-huit mois prévue à cet article, la conservation des droits qu’ils ont acquis antérieurement.
Il s’agit de sécuriser ces droits selon une formule juridique qui ne prête pas à confusion. En effet, la notion retenue par le texte, celle d’« avantages individuels acquis », est restrictive et offre peu de garanties en raison de son application au cas par cas.
La qualification, par la jurisprudence, des avantages individuels retenus est très complexe. La détermination du caractère acquis de l’avantage, qui n’est pas non plus facile, a également donné lieu à une évolution jurisprudentielle.
Aussi, cet amendement vise à remplacer la notion d’« avantages individuels acquis » par celle de « droits individuels ».