L'article 65 fait suite aux travaux d'un groupe piloté par Mme Ruellan et impliquant les administrations, les partenaires sociaux et les associations, en particulier la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath). Il s'agit d'une question de fond mentionnée dans la convention d'objectifs et de gestion (Cog), à savoir la rénovation de la réparation forfaitaire, système très ancien, très en avance sur son temps à l'origine mais qui a vieilli face à l'évolution du régime de la responsabilité civile et de la jurisprudence.
Plusieurs hypothèses ont été étudiées et deux pistes principales ont été retenues. La première figure dans l'article 65 et relève de la loi. Il s'agit de l'amélioration de la majoration pour tierce personne versée à la victime, dont le montant est aujourd'hui calculé en fonction de ses revenus. L'idée est de la déterminer en fonction des besoins du bénéficiaire avec trois niveaux de prestation. Cette disposition entraînera une augmentation des dépenses au titre de la majoration pour tierce personne.
Une seconde mesure, de niveau réglementaire et ne figurant donc pas dans le PLFSS, a également été prise à la suite du rapport de Mme Ruellan : elle porte sur l'harmonisation du coefficient professionnel. Outre l'incapacité professionnelle liée de manière assez mécanique au revenu, on peut attribuer un coefficient professionnel en fonction de la situation de la personne, mesurée en points d'incapacité supplémentaires. La pratique des caisses est cependant fort inégale en la matière. Il s'agit de l'harmoniser.
L'article 66, assez complexe sur le plan technique, concerne la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail. La victime peut engager une action devant le juge ; si elle obtient gain de cause, le Conseil constitutionnel a estimé que l'indemnisation devait être intégrale, c'est-à-dire couvrir la totalité des postes de préjudice.
En cas de faute inexcusable de l'employeur reconnue par le juge, la caisse règle la victime et elle est ensuite censée récupérer les sommes auprès de l'entreprise, par une majoration de la tarification qui peut courir sur vingt ans. C'est un mécanisme complexe, les caisses ne récupérant la somme que dans la moitié des cas. En effet, l'entreprise peut avoir disparu et la procédure peut rencontrer des obstacles. Dès lors, les sommes sont mutualisées entre toutes les entreprises, même si ce domaine n'est pas celui où la mutualisation a le plus de légitimité...
Il a donc été décidé que la récupération se ferait uniquement sous forme de capital et non par majoration des cotisations.
Par ailleurs, en cas de contestation de l'accident du travail par l'employeur, l'entreprise - bien que condamnée au titre de la faute inexcusable - pouvait ne pas payer du fait d'un défaut procédural concernant l'accident du travail lui-même !
Il convient désormais de dissocier les deux processus en considérant, même en cas de désimputation du compte de l'employeur au titre de l'accident du travail, que l'indemnisation devra être remboursée à la caisse par celui-ci au titre de la faute inexcusable.