En l'état du droit actuel, l'article 2-2 du code de procédure pénale permet à certaines associations d'agir en justice au soutien d'une victime de violences sexuelles ou intrafamiliales, à condition d'avoir l'accord de la victime.
Dans le cas où la victime est décédée, il importe sans doute de laisser le choix de l'action en justice aux ayants-droit de la victime ou à son représentant légal plutôt qu'à des associations. En outre, cette disposition pourrait soulever une difficulté au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.