La semaine dernière, nous avons rejeté la rédaction initiale de cette proposition de loi, tout en nous réservant la possibilité de présenter des amendements en séance publique pour trouver une solution acceptable et juridiquement fiable : c'est que je vous propose aujourd'hui, avec trois amendements que je vous expose ensemble.
En 2004, le législateur avait allongé à 20 ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription des viols et agressions sexuelles commis sur des mineurs ; je vous propose, avec l'amendement n°2, de porter ce délai à 30 ans, pour tenir compte de ce que nous disent les médecins sur l'amnésie traumatique sans, cependant, aller jusqu'à l'imprescriptibilité de fait qui résulterait aussi bien de la rédaction actuelle de la proposition de loi que de l'amendement de Mme Dini. Cet allongement à 30 ans me paraît un compromis raisonnable qui répond à la question posée, celle de la prise en compte du caractère parfois très tardif des plaintes, lequel apparaît bien comme une spécificité des violences sexuelles sur les mineurs. L'adoption de ce nouveau délai sera aussi l'occasion d'un débat utile sur ce sujet important. Enfin, tout en admettant volontiers qu'il serait plus cohérent de réviser les délais de prescription dans leur ensemble, je sais qu'une telle réforme n'est pas à l'ordre du jour et que nous devrions l'attendre bien longtemps ; aussi me paraît-il préférable d'ajouter une dérogation pour la prescription de l'action publique des violences sexuelles, s'inscrivant dans le cadre du régime dérogatoire déjà existant.
Avec l'amendement n°3, à l'article 2, je vous propose de porter à 30 ans le délai de prescription - qui est aujourd'hui de 20 ans - des violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, des agressions sexuelles aggravées et des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, et de porter à 20 ans - au lieu de 10 ans actuellement - le délai de prescription des infractions en matière de traite des êtres humains commise contre un mineur, de proxénétisme à l'encontre d'un mineur, de recours à la prostitution de mineur, de corruption de mineur, et d'atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans. Pour mémoire, ces délais commencent eux aussi à courir à la majorité de la victime.
Enfin, à l'article 3, je vous propose un amendement n°4 de cohérence supprimant l'article.