L'amendement FINC 50 à l'article 30 quaterdecies vise, d'une part, à garantir le respect des règles communautaires lorsque l'investissement est réalisé via un fonds qui procède à des rachats de titres de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et, d'autre part, à élargir aux dépenses de conception de prototypes et de veille technologique les dépenses de recherche permettant à une entreprise d'être qualifiée de PME innovante.