Dans la rédaction issue des travaux de la commission, l’alinéa 28 de l’article 1er du projet de loi précise que les centrales nucléaires pourront être fermées en application de l’article L. 593-23 du code de l’environnement ou à la demande de l’exploitant.
Qu’une centrale nucléaire puisse être arrêtée sur la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire en cas de risque grave, comme le prévoit cet article du code de l’environnement, relève du bon sens. En revanche, il me semble extrêmement malvenu qu’un texte supposé affirmer le primat des pouvoirs publics en matière de définition de l’évolution du mix énergétique renvoie une telle décision à l’initiative de l’exploitant.