Cet amendement n° 1 de notre collègue Nathalie Goulet vise à créer un Conseil de rédaction doté d'une personnalité juridique autonome, composé de journalistes professionnels qui pourraient adopter des positions différentes de celles préconisées par le directeur de la publication. C'est une modification qui n'est pas neutre.
En termes de droit pénal, depuis la loi de 1880, le directeur de publication assure la responsabilité civile et pénale.
Cet amendement pose un certain nombre de questions.
D'abord, comment concilier la responsabilité pénale du directeur de la publication avec la possibilité donnée au conseil de rédaction de s'opposer aux choix éditoriaux du directeur de la publication ? Qui sera in fine pénalement responsable des contenus diffusés ?
Ensuite, comment concilier les droits individuels donnés aux journalistes par le code du travail - clause de conscience et clause de cession, notamment - et les droits collectifs conférés au conseil de rédaction comme entité solidaire ?
Par ailleurs, comment envisager juridiquement la création d'une personne morale - le conseil de rédaction - au sein d'une autre personne morale - l'entreprise de presse - ? En d'autres termes, comment concilier les obligations des journalistes-salariés vis-à-vis de leurs dirigeants et actionnaires avec la cogestion de l'entreprise par le conseil de rédaction ?
Enfin, la liberté de la presse et la liberté d'organisation interne donnée aux entreprises ne rendent-elles pas impropre un tel dispositif ?
La création d'un conseil de rédaction au sein des entreprises de presse risque au final de décourager tout éditeur ou candidat à la reprise d'un titre dans un contexte de crise de la presse où le besoin d'investisseurs se fait cruellement sentir.
Je vous propose de donner un avis défavorable à cet amendement.