Cet amendement vise à simplifier les prises de décisions relatives aux actions à mener sur les installations énergétiques en assemblée générale de copropriétaires.
Il existe plusieurs moyens d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Les actions de performance énergétique peuvent en effet porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations que sur l’isolation du bâti.
Une fois ces actions amorties, la baisse de consommation qu’elles engendreront profitera aux copropriétaires. Les économies ainsi générées pourront être réorientées vers un compte dédié aux futurs travaux de rénovation prévus dans le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement dont nous avons débattu.
Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d’isolation de la façade ou de la toiture les règles de vote simplifié prévues à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ailleurs, la détermination des opérations d’améliorations des installations énergétiques communes est déjà codifiée aux alinéas e) à h) de l’article R. 138-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui facilitera la préparation du décret d’application.