Cet amendement tend à supprimer l’article 5 bis A, lequel prévoyait, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, que tout contrat de prestation visant à l’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment devait préciser expressément si le prestataire s’obligeait à un résultat, en spécifiant lequel.
Après l’adoption d’un amendement déposé par M. le rapporteur, l’article dispose désormais que le prestataire doit s’engager sur un « niveau de performance énergétique ou environnementale », et non plus sur un « résultat ».
Seront ainsi introduites dans le code de la consommation des dispositions nouvelles spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques, afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant deux volets – l’un, sur la responsabilité, l’autre, sur la sanction, avec une amende de 15 000 euros pour une personne morale.
Néanmoins, pour nous, cette notion de « niveau de performance » n’est pas davantage satisfaisante : elle ne fait pas l’objet d’une définition précise. Or prévoir un régime de sanctions sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies a pour conséquence – nous en connaissons malheureusement plusieurs exemples dans notre droit actuel – de créer de l’incertitude juridique pour les professionnels, ce qui n’est aucunement l’objet de ce texte.
Cette disposition contribuerait en effet à compliquer la vie des professionnels du bâtiment, qui souffrent déjà de nombreuses contraintes légales et réglementaires, et ne permettrait en aucun cas de protéger les particuliers des prestataires et entreprises peu scrupuleux.
Cela est d’autant plus vrai que nous disposons déjà d’un arsenal juridique permettant la protection du consommateur, sans qu’il soit nécessaire de créer des dispositions spécifiques : l’abus de faiblesse, prévu à l’article L. 122-8 et suivants du code de la consommation ; son corollaire dans le code pénal, qui prévoit un recours pour le particulier abusé ou lésé ; le régime des vices du consentement prévu aux articles 1109 et suivants du code civil, qui peuvent entraîner la nullité du contrat.
Il convient enfin de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un contrat dans lequel les contractants ne s’engagent à rien est nul. Cette règle s’applique plus encore aux professionnels !
Au-delà de la complication de la vie des entreprises, qui n’en ont pas besoin, loin de là, surtout dans le contexte économique que nous connaissons, cette disposition contribuerait à multiplier les contentieux, les assurances ne couvrant pas les engagements contractuels extralégaux.
Pour toutes ces raisons, il paraît opportun de supprimer ce dispositif. Nos entreprises du bâtiment connaissent suffisamment de contraintes, elles éprouvent suffisamment de difficultés, pour que l’on ne multiplie pas les textes de cette nature, déjà beaucoup trop nombreux.
Je le dis souvent : moins il y a de lois, mieux on les applique !