Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 12 février 2015 à 21h30
Transition énergétique — Article 5 ter

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

L’article 5 ter, relatif aux contrats de cotraitance, prévoit que certains marchés privés de bâtiment réalisés en cotraitance devront comporter des mentions obligatoires : identité du client, nature et prix des prestations, indication de l’absence de solidarité des cotraitants et mission du mandataire commun.

L’objectif est d’encourager la cotraitance, ce qui est une excellente chose, en donnant aux entreprises les moyens de s’organiser pour relever le défi de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Il s’agit de sécuriser le groupement momentané d’entreprises, ce qui est également dans l’intérêt du client particulier.

La rédactionadoptée par l’Assemblée nationale prévoyait une absence de solidarité juridique des cotraitants à l’égard du client, maître d’ouvrage pour des marchés inférieurs à 100 000 euros, permettant ainsi aux artisans du bâtiment d’accéder directement à des marchés qui constituent l’essentiel de leur activité.

Exiger une solidarité juridique entre cotraitants n’est en effet pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas plus de risque économique et juridique, pour le « client maître d’ouvrage », à traiter en lots séparés avec des entreprises organisées et en cotraitance qu’en lots séparés avec des entreprises non regroupées.

La satisfaction du client reste un élément déterminant dans la relation de proximité entre l’artisan et son client et en cas de cotraitance. Il n’est assurément pas dans l’intérêt des entreprises artisanales d’abandonner leurs clients sans solution de secours dans l’hypothèse où l’une d’elles serait défaillante. En cas de cotraitance, il pourra toujours être fait appel à une entreprise de secours.

Par ailleurs, le consommateur bénéficie déjà d’une protection juridique puisque le tribunal peut toujours prononcer une condamnation in solidum.

Par conséquent, dans la version initiale du texte, aucune sanction n’était prévue. Or la rédaction actuelle, à la suite de l’adoption d’un amendement en commission des affaires économiques, prévoit la nullité du contrat en cas d’omission d’une des mentions énumérées dans l’article.

Une telle sanction apparaît excessive et totalement disproportionnée au regard des conséquences qu’entraîne une annulation de plein droit du contrat, et crée une insécurité juridique pour les entreprises. Cela dénature en partie l’ambition première du texte. Il nous semble préférable de laisser le tribunal trancher, le cas échéant.

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