Intervention de Jacques Chiron

Réunion du 12 février 2015 à 21h30
Transition énergétique — Article 6

Photo de Jacques ChironJacques Chiron :

Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification.

Les entreprises publiques locales, les EPL, sont des outils permettant aux collectivités locales de mobiliser les territoires en faveur de la rénovation énergétique. Si les politiques de rénovation énergétique ont, jusqu’à présent, surtout ciblé le parc social, c’est sur le parc des logements privés qu’il est aujourd'hui nécessaire de faire porter tous nos efforts.

Des régions, des métropoles, des EPCI élargissent ou souhaitent élargir leur champ d’action en la matière, en diversifiant les activités de leurs EPL immobilières ou d’aménagement ou en créant des EPL dédiées à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la rénovation énergétique.

Sur le modèle du guichet unique, les EPL ont développé ou souhaitent développer leur offre globale et intégrée, proposée par un interlocuteur unique et composée de trois services complémentaires et indispensables, permettant d’accompagner et de réaliser les travaux de rénovation énergétique en copropriété, le cas échéant en aidant à trouver un financement.

Cette offre porte donc sur trois points : la sensibilisation à la nécessité de rénover et l’accompagnement des diagnostics ; une offre technique pour optimiser les performances énergétiques et les garantir ; un montage financier pour la réalisation des travaux, avec étalement possible sur une longue durée, comprise entre quinze et vingt ans, du paiement du reste à charge, sous forme de redevance après mobilisation des aides et des financements bancaires disponibles, notamment l’éco-prêt à taux zéro collectif.

Cette dernière activité, qui est accessoire, vient compléter le plan de financement si nécessaire. Elle contribue donc à la définition d’une offre globale.

S’il convient de ne pas modifier sur le fond l’article 6, il est néanmoins nécessaire que le champ d’intervention des EPL de tiers-financement soit clarifié lorsqu’elles agissent en tant qu’intermédiaires bancaires. En effet, au regard des obligations posées par le code général des collectivités territoriales, ces sociétés ne peuvent exercer à titre habituel des opérations de crédit. Ainsi, ne pouvant satisfaire aux obligations prévues par le code monétaire et financier, elles ne peuvent exercer que l’activité d’intermédiaire bancaire, au seul moyen de conventions établies avec des établissements de crédit selon le droit déjà applicable en la matière.

Vous comprendrez, madame la ministre, mes chers collègues, que la complexité de la question et l’enjeu pour les entreprises locales appellent une clarification législative propre à éclairer le périmètre du décret ALUR.

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