L'amendement n° 633 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 318-1 du code de la route, il est inséré un article L. 318-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 318 -1-… – Sur les ouvrages routiers et autoroutiers de franchissement des Alpes vers l’Italie, les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes respectent les normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
« Une autorisation de passage pour le franchissement des Alpes, valable pour une durée de deux ans, est délivrée après contrôle à chaque véhicule respectant les normes d’émission.
« Le niveau de normes à respecter correspond aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er janvier de l’antépénultième année précédant la demande de l’autorisation de passage.
« Des contrôles périodiques sont effectués par les services de l’État sur les routes d’accès aux cols du Mont-Cenis, de Montgenèvre, du Lautaret et du col de Tende et sur les accès au tunnel du Mont-Blanc et de Fréjus. En cas d’infraction, les véhicules ne respectant pas les normes antipollution se voient appliquer une amende majorée de 100 % par rapport à celle prévue par le code de la route pour non-respect des dispositions relatives à la limitation des émissions polluantes, ainsi que l’immobilisation du véhicule. »
II. – Un bilan de l’application du présent article est mis en œuvre trois ans après son entrée en vigueur, afin, en particulier, d’examiner l’efficacité des mesures prévues pour limiter les émissions de gaz polluants.
La parole est à M. Michel Bouvard.