Cet amendement vise à permettre au maire de prendre des mesures de restrictions de circulation à l’encontre des véhicules polluants sur l’ensemble des voies de la commune, et plus seulement sur certaines voies, comme le prévoit le droit en vigueur.
L’objectif de cet amendement est donc de proposer un dispositif de transition en attendant l’application de l’article 13, que nous venons d’adopter. Il n’entre pas en concurrence avec la possibilité de créer des zones à circulation restreinte.
Tout d’abord, il est limité dans le temps et ne s’applique que jusqu’au 1er janvier 2017 ; son objectif est donc de s’appliquer de façon transitoire, en attendant que les zones à circulation restreinte soient opérationnelles.
Ensuite, il reste limité à une application « à certaines heures » et ne permet donc pas de mettre en place des restrictions de circulation permanentes, comme c’est le cas des zones à circulation restreinte.
Enfin, il est limité aux communes situées dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, justifiant ainsi la nécessité d’agir pour des motifs de pollution de l’air.