Cet amendement rédactionnel vise à substituer à l’expression « collecte sélective » les mots « collecte séparée » qui correspondent aux termes officiellement utilisés dans les textes législatifs et réglementaires.
En particulier, l’article R. 541-49-1 du code de l’environnement définit la « collecte séparée » comme « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ». Cela exclut donc les flux résiduels, comme la levée des bacs des ordures ménagères, qui n’est pas une opération de collecte séparée.