Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 16 février 2015 à 16h00
Transition énergétique — Article 19 bis

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

À compter du 1er janvier 2018, sera interdite toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises aux points de vente autres que les sacs de caisse.

Ne font pas l’objet d’une telle interdiction les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Les dispositions du présent amendement, qui vise à élargir cette dérogation aux sacs compostables recyclés, font écho aux conclusions des dernières conférences environnementales fixant comme objectif de « développer l’économie circulaire par des leviers basés sur le développement des projets d’écologie industrielle ».

L’article 19 du présent projet de loi va d’ailleurs dans ce sens, puisqu’il promeut « une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ».

Il vise également à anticiper le report du marché vers le sac papier, dont l’analyse du cycle de vie est désastreuse. Les commerçants se tourneront ainsi vers les sacs plastiques recyclés, moins chers que le papier.

Une étude de l’agence de l’environnement britannique, publiée en février 2011, confirme que le sac plastique à base de matière recyclée possède le meilleur bilan environnemental, loin devant le sac papier – ce dernier doit en effet être réutilisé au moins trois fois pour égaler le bilan environnemental du sac plastique.

Par ailleurs, il convient de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs industriels, dans un contexte de crise économique. Le développement des sacs plastiques recyclés permettrait non seulement de préserver 3 000 emplois directs, mais d’en créer au moins 1 500 de plus, non délocalisables.

Enfin, cet amendement vise à mettre en conformité l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement modifié avec les exigences de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages et déchets d’emballages. Cette dernière fixe « comme première priorité » les emballages recyclables et recyclés, son article 18 interdisant aux États membres de faire obstacle à la mise sur le marché d’un quelconque emballage conforme avec ladite directive, notamment les sacs plastiques.

Le décret mentionné dans le dispositif définira également la part minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac à usage unique.

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