Intervention de Ségolène Royal

Réunion du 17 février 2015 à 14h30
Transition énergétique — Article 23

Ségolène Royal, ministre :

Je vais m’efforcer de rassurer les uns et les autres.

Aux auteurs des deux amendements de suppression de l’alinéa 1 de l’article 23, je rappellerai la portée de celui-ci. Il est bien clair que toutes les catégories mentionnées à l’article L. 314-1 du code de l’énergie restent éligibles aux mécanismes de soutien. Nulle part il n’est écrit le contraire à l’article 23. Le décret a pour unique objet de répartir les installations entre le système d’obligation d’achat et le mécanisme de complément de rémunération.

Il est nécessaire de conserver cette flexibilité, ce que permet le recours au décret. En effet, les frontières entre ces deux types de dispositifs de soutien peuvent avoir vocation à évoluer dans le temps, notamment pour tenir compte du retour d’expérience des premières années de fonctionnement et des concertations régulières avec les acteurs.

J’ajoute que la loi fixe la nature des installations qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ; ces grandes catégories d’installations sont précisées aux alinéas 2 et suivants de l’article L. 314-1 du code de l’énergie.

Il s’agit en particulier des installations qui valorisent les déchets ménagers, des installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, des installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique et d’autres types d’installations, telles que les moulins à eau, les moulins à vent et les installations qui valorisent des énergies de récupération. Ces catégories d’installations étant très larges, il me paraît important qu’une marge de souplesse et d’adaptation soit préservée.

Ledit décret a vocation à préciser les caractéristiques des installations éligibles, notamment en termes de puissance maximale, d’effet sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Il vise également à indiquer, je l’ai dit à l’instant, celles qui relèvent de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération.

Par conséquent, le pouvoir réglementaire doit pouvoir faire évoluer ces caractéristiques, sans qu’elles soient figées dans la loi. Néanmoins, je vous rassure, ce décret n’aura aucunement pour objet d’éliminer des catégories éligibles au mécanisme de soutien.

Concernant les délais d’application, je partage la même préoccupation que vous : il est important que les travaux auxquels vous vous livrez aujourd’hui soient vraiment suivis d’effets et que la loi ne reste pas lettre morte. Néanmoins, le délai de deux mois est tout de même très court, car la procédure prévoit des consultations, ainsi que le passage au sein du Conseil supérieur de l’énergie. En outre, nous ne maîtrisons pas les délais de notification auprès de la Commission européenne.

Il ne faudrait pas fragiliser un texte en l’appliquant avec quelques jours de retard. C’est pourquoi je prends devant vous l’engagement d’agir le plus rapidement possible. D’ailleurs, les acteurs concernés sont aussi impatients que vous de voir ce texte appliqué ; des consultations ont déjà commencé, et les principes qui pourraient être retenus dans la loi ont été communiqués.

Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements.

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