L’article 23 instaure un dispositif intermédiaire entre l’obligation d’achat – un financement public de la production d’énergie renouvelable, en fonction de l’objectif politique visant à accroître la part de ce type de productions dans notre mix énergétique – et les mécanismes de marché sur lesquels s’établira l’équilibre entre offre et demande d’énergie.
La « désoptimisation » de l’équilibre entre l’offre et la demande provenant du système de soutien actuel, le coût que celui-ci fait supporter sur la contribution au service public de l’électricité et la réglementation européenne sur les aides d’État justifient cette évolution. Ce faisant, l’article 23 maintient un dispositif de soutien fondé sur une intervention et un financement publics.
Actuellement, dans le système « pur » de l’obligation d’achat, les entreprises locales de distribution interviennent sur leur zone de desserte, au même titre qu’EDF sur le reste du territoire national. Les ELD et EDF sont les acheteuses obligées ; à ce titre, elles assurent une mission de service public.
En effet, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, EDF et les ELD, dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution que celles-ci exploitent, sont tenues de conclure un contrat pour l’achat de l’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat, si les producteurs intéressés en font la demande.
À partir du moment où l’article 23 maintient, sans doute de façon transitoire, un cadre relevant d’un service et d’un financement publics, il nous semble légitime que les prérogatives des ELD soient également maintenues et qu’elles assurent la gestion du contrat « marché + prime », dès lors que ce contrat concernerait une installation implantée sur leur zone de desserte et raccordée à leurs réseaux.