Cet amendement tend à aller dans le même sens que ceux de MM. Courteau et Requier.
Mes chers collègues, gardons cette réalité à l’esprit : le cadre législatif et réglementaire actuel fixe le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, et cela sous conditions d’investissement préalable. Ainsi, l’article 23 du présent texte remet en cause le cadre existant, en limitant à une seule fois l’utilisation de ce dispositif.
Cette restriction semble assez peu logique, sauf si l’on ne tient pas à développer les énergies renouvelables… Or, si je ne m’abuse, plus personne ne cherche aujourd’hui à bloquer leur développement !
Dès lors, il s’agit bel et bien de prolonger l’exploitation d’installations existantes sous conditions d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté au niveau des nouvelles mises de fonds. Ainsi, le système obtenu sera sans doute moins onéreux.
Sur le plan technico-économique, cette solution permet, par le biais d’aménagements ciblés, de prolonger l’exploitation de sites ayant déjà fait la preuve de leur productivité. Sur le plan environnemental, elle assure une exploitation prolongée des sites connus du public, pour lesquels les démarches de concertation ont déjà permis la mise en service initiale et dont l’impact a fait l’objet d’un retour d’expérience.
Il n’est pas logique que l’on se prive de tels sites connus et déjà équipés d’infrastructures. Bien entendu, il faut garantir un complément de rémunération, au regard des investissements d’amélioration ou de modification exigés par l’outil de production. Toutefois, en définitive, tout le monde y gagnera, non seulement le producteur, mais aussi la collectivité ; en procédant ainsi, le prix des énergies renouvelables sera de plus en plus maîtrisé.