M. Dantec a raison de rappeler que nous avons évoqué le sujet tout à l’heure, lors de l’examen de l’amendement déposé par M. Mouiller sur les entreprises locales de distribution.
Cher collègue, cette précision est inutile, dans la mesure où, contrairement aux contrats d’achat où l’électricité est effectivement acquise par l’acheteur obligé et pour laquelle il est par conséquent nécessaire de préciser, comme c’est le sas à l’article L. 314-14 du code de l’énergie, que les garanties d’origine associées restent la propriété du producteur, le complément de rémunération aboutit non pas à une cession d’électricité au payeur obligé, mais uniquement au versement d’un complément financier.
Ainsi, dès lors que le producteur reste propriétaire de l’électricité produite et qu’il lui appartient de la vendre sur le marché, celui-ci conserve automatiquement le bénéfice de ses garanties d’origine. Votre amendement est donc satisfait sur ce point.
La deuxième phrase de votre amendement est également satisfaite par la rédaction de l’article L. 314-20, qui dispose qu’il est tenu compte, parmi les recettes de l’exploitation prises en considération pour fixer le complément de rémunération, de la valorisation par le producteur de ses garanties d’origine.
Par conséquent, votre amendement étant doublement satisfait, je vous invite à le retirer.