Je présenterai cet amendement au nom de M. Pintat, qui ne peut être présent, et d’un certain nombre d’autres collègues.
Les régies personnalisées concernées par le présent article sont historiquement des fournisseurs d'énergie. Les différentes évolutions législatives intervenues dans ce domaine les obligent à intervenir sur un marché désormais concurrentiel et à s'y adapter, notamment pour leur approvisionnement en énergie. Elles ont donc, dans un contexte marqué par la suppression des tarifs réglementés pour les sites supérieurs à 36 kVA de puissance souscrite, les mêmes contraintes et les mêmes obligations que les autres fournisseurs. Or il est indispensable qu'elles aient également les mêmes droits et ne soient pas défavorisées, ce qui ne serait pas le cas si l'article 26 bis était adopté dans sa rédaction actuelle.
En effet, le présent article 26 bis vise à encourager le développement de la production d'électricité et de gaz par les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale, à l'intérieur ou en dehors de leurs zones historiques de desserte. La rédaction prévoit toutefois que leur intervention en dehors de leur territoire n'est possible que si les installations de production « participent à l'approvisionnement de ce territoire », ce qui constitue une forte restriction, que le présent amendement a pour objet de lever.
Cet amendement revient sur la condition autorisant les entreprises locales de distribution, ex-DNN, à exploiter des installations de production locale d’électricité et de gaz ou à investir dans de telles installations, au travers de sociétés commerciales.
En effet, en indiquant que de tels projets ne seront possibles que si les installations de production participent à l’approvisionnement du territoire des dessertes des ELD, nous réduisons considérablement les possibilités de valorisation de l’énergie ainsi produite.
C’est pourquoi je vous propose de supprimer cette mention qui limite la destination de l’énergie produite par ces installations, alors que la loi autorise ces mêmes entreprises locales de distribution à intervenir hors de leurs zones de desserte par le biais de sociétés commerciales pouvant elles-mêmes produire.