L'amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, J. Gillot, Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du c du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans, et dans la limite d’un plafond de dépenses par kilowatt-crête fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
2° Le 5. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie radiative du soleil prévue au c du 1.
« Dans ces mêmes départements, le taux du crédit d’impôt est majoré pour les dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable, prévue au c du 1, dans le cas où l’électricité ainsi produite est destinée, en tout ou en partie, à la consommation domestique de l’acquéreur de ces équipements. Cette majoration est fixée à un niveau plus élevé dans le cas où l’électricité ainsi produite est également affectée à la charge d’un véhicule électrique. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 667 rectifié, présenté par Mme Jouanno et MM. Guerriau et Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-14 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314–14–1 - Les installations mentionnées à l’article L. 314-1, dès lors qu’elles respectent des critères de participation à l’économie circulaire et d’investissement participatif qui sont définis par décret, bénéficient d’une puissance réservée attribuée dans le cadre de chaque appel d’offres tels que définis aux articles L. 311-10 et suivants. »
La parole est à Mme Chantal Jouanno.