L'amendement n° 332 rectifié bis est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 977 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 948, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :
« 1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;
« 3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur. »
La parole est à M. le rapporteur.